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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2023, n° 2304670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B C représentée par le cabinet Courbis Courtois et associés avocats demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en vue de déterminer l’aggravation de ses préjudices depuis le 27 juin 1996 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation en aggravation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fait savoir qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer l’ensemble de sa créance et demande que le rapport lui soit communiqué à son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme C née le 10 juillet 1951 a été opérée le 21 juin 1993 à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) pour la réalisation d’une mammectomie avec pose d’une prothèse en silicone. Les suites ont été marquées par des ruptures de la prothèse qui a dû être changée à plusieurs reprises et Mme C a développé une réaction inflammatoire démontrant une allergie au silicone en 2020. Une première expertise judiciaire réalisée en 1999 a conclu à l’absence d’indication de l’opération de mastectomie et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 27 juin 1996. L’AP-HP a été condamnée à indemniser Mme C qui fait valoir que depuis, la dégradation de son état de santé nécessite une nouvelle expertise.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert tel que décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de l’aggravation de l’état de santé de Mme C et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut Mme C qui a connu de multiples pathologies depuis 1996, à l’encontre de l’AP- HP au titre de sa prise en charge ne peut être qualifiée à ce stade de l’instruction d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l’expertise devra répondre à l’imputation des nouveaux préjudices subis par la requérante, qui ne fournit aucune facture sur les dépenses qu’elle aurait eu à connaître au titre de son aggravation, notamment sur son suivi psychologique. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentée par Mme C sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. D A, domicilié 13, avenue d’Eylau à Paris 16ème (75016), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B C, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués depuis le 27 juin 1996 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée depuis la première date de consolidation ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués depuis la première date de consolidation et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de de la patiente et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine des dommages subis en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de Mme C était consolidé le 27 juin 1996 et s’il est considéré comme consolidé depuis, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C à raison des faits en litige.
Article 2 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, et à M. D A, expert.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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