Annulation 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 29 juil. 2024, n° 2308406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Maitrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville a refusé de lui communiquer l’ensemble des marchés publics qu’elle a conclus avec les sociétés Sono-Anim et ECLA Scénographie design graphique depuis le 1er janvier 2017, ainsi que les conventions de subventionnement conclues avec le comité des fêtes de la commune et le compte-rendu financier remis par ce comité depuis le 1er janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a le droit à la communication de ces documents en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 22 février 2024, présentés par la SCP D. Colbus, F. Born-Colbus et A. Fittante, la commune d’Ogoy-Montoy-Flanville, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il a été satisfait aux demandes de Mme A.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 26 juillet 2023, Mme A a demandé au maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville la communication de l’ensemble des marchés publics signés depuis le 1er janvier 2017 par la commune avec la société Sono-Anim, avec la société ECLA Scénographie Design Graphique ainsi que les conventions de subventionnement conclues avec le comité des fêtes de la commune et le compte-rendu financier remis par ce dernier et ce depuis le 1er janvier 2017. En l’absence de la communication de l’ensemble de ces documents, Mme A saisi, le 20 septembre 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis le 17 octobre 2023. En l’absence de réponse du maire de la commune, à la suite de l’avis de la CADA, une décision implicite de rejet est née, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () h) () aux autres secrets protégés par la loi. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (). « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
En ce qui concerne l’ensemble des marchés publics signés depuis le 1er janvier 2017 avec les sociétés Sono-Anim et ECLA Scénographie Design Graphique :
3. La commune soutient en défense qu’elle n’aurait pas passé de contrats publics avec les sociétés Sono-Anim et ECLA Scénographie Design Graphique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de factures produites, que la commune a eu recours à ces deux sociétés pour diverses prestations. Si aucune procédure formalisée n’a été suivie, la commune a dû, en principe, solliciter à tout le moins des devis. Ces documents présentent un caractère communicable, sous réserve pour la commune d’occulter les éléments strictement protégés par le secret des affaires ainsi d’ailleurs que la CADA l’a estimé dans son avis. Dès lors, c’est à tort que la commune a refusé de communiquer ces documents et la décision implicite attaquée doit sur ce point être annulée.
En ce qui concerne les conventions de subventionnement conclues avec le comité des fêtes et les comptes rendus financiers remis par celui-ci depuis le 1er janvier 2017 :
4. Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 avril 2000 : « L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée (). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 « L’obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros. ».
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les subventions accordées au comité des fêtes au titre des années 2017, 2018, 2020 à 2022 étaient supérieures à la somme de 23 000 euros mentionnée par les dispositions précitées et qu’une convention de subventionnement aurait été conclue au titre de ces années. Par ailleurs, la commune a adressé à la requérante la convention de subventionnement conclue avec le comité des fêtes pour l’année 2019, la subvention accordée ayant dépassé le seuil susmentionné.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a adressé à la requérante les bilans financiers du comité des fêtes des années 2019 à 2022. En revanche, la commune n’a pas communiqué les comptes rendus financiers des années 2017, 2018. Par suite, et alors que la commune n’évoque en défense aucune impossibilité de produire les documents sollicités ni de difficulté à occulter les éléments protégés par le secret de la vie privée, c’est à tort qu’elle a refusé de communiquer les comptes rendus financiers du comité des fêtes au titre des années 2017, et 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en tant qu’elle refuse de communiquer les bilans financiers du comité des fêtes pour les années 2017 et 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune d’Ogy-Montoy-Flanville de communiquer à la requérante, dans un délai deux mois à compter de sa notification, l’ensemble des marchés publics qu’elle a conclus avec les sociétés Sono-Anim et ECLA Scénographique Design Graphique depuis le 1er janvier 2017, les conventions de subventionnement des années 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que les comptes rendus financiers rendus par le comité des fêtes pour les années 2017, 2018 et 2023, sous réserve de l’occultation des seules mentions visées par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ogy-Montoy-Flanville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune d’Ogy-Montoy-Flanville a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée par Mme A est annulée en tant qu’elle refuse la communication de l’ensemble des marchés publics qu’elle a conclues avec les sociétés Sono-Anim et ECLA Scénographique Design Graphique depuis le 1er janvier 2017, et des comptes rendus financiers du comité des fêtes de la commune pour les années 2017, 2018.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ogy-Montoy-Flanville de communiquer à Mme A l’ensemble des marchés publics qu’elle a conclus avec les sociétés Sono-Anim et ECLA Scénographique Design Graphique depuis le 1er janvier 2017, et les comptes rendus financiers rendus par le comité des fêtes de la commune pour les années 2017 et 2018, et ce après occultation de toute mention susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à la vie privée des personnes, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ogy-Montoy-Flanville versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Ogy-Montoy-Flanville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308406
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