Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2408632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le consulat général de France à Dakar a refusé sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 20 novembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 28 novembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois suivant la réception de la lettre, en élisant domicile dans un des territoires fixés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». L’article R. 612-1 du code de justice administrative précise : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
Il ressort des termes de la requête que M. B… réside au Sénégal. Alors qu’il n’est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par une lettre du 28 novembre 2025, dont il a accusé réception le 9 janvier 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois suivant la réception de la lettre, en élisant domicile dans un des territoires fixés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B… n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 2 avril 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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