Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chieudji, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 19 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté ses demandes de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité, ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : sa rentrée académique est prévue le 22 septembre 2025 et la décision litigieuse le prive de la possibilité de terminer sa formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 17 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant camerounais né le 25 octobre 2003, a sollicité, le 28 août et le 18 septembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Douala la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre deux unités d’enseignement entrant dans la composition du diplôme supérieur de gestion et de comptabilité proposé par l’Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC) des Pays-de-la-Loire. Par deux décisions des 1er et 19 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. M. A… a formé, le 17 septembre 2025, auprès de la CRRV, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, M. A… fait valoir que la date de la rentrée était prévue le 22 septembre 2025 et que le refus de visa opposé le prive de la possibilité de terminer son cursus d’études initié en gestion et comptabilité. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription ni qu’il ne pourrait, dans l’attente de la décision de la commission, débuter son cursus de formation à distance. Au demeurant, en déposant sa demande initiale de visa le 28 août seulement, sans qu’aucune explication ne soit apportée au caractère tardif de ses démarches, et alors que la date de rentrée était dépassée à la date d’introduction de sa requête, le requérant doit être regardé comme ayant contribué, au moins pour partie, à la situation d’urgence qu’il invoque. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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