Rejet 21 novembre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 5 novembre 2025, le 11 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Thune, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en tout état de cause de lever son signalement aux fins de non-admission ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Thune ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
il dispose d’un droit au séjour en application des stipulations des 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur d’appréciation car il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
comporte un refus de délai de départ volontaire lui-même irrégulier ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation :
La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
a été signée par une autorité incompétente ;
souffre d’un défaut de motivation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur d’appréciation car il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025 , le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
Me Thune, avocate représentant M. B… qui soutient que :
elle renvoie à ses observations formulées lors de l’audience qui s’est tenue le 12 novembre 2025 ;
l’arrêt d’appel a annulé l’interdiction judiciaire de retour sur le territoire français adoptée à son encontre ;
il doit pouvoir bénéficier d’un droit au séjour ;
son épouse est elle-même en détention ;
il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
il bénéficie d’un suivi sanitaire qui ne pourrait être assuré en Algérie.
M. B…, qui soutient que :
il a séjourné en France entre l’âge de quatre ans et l’âge de neuf ans puis, après un retour en Algérie, depuis l’âge de dix-sept ans ;
il réside avec son épouse depuis quatre ans ;
il a travaillé depuis son arrivé sur le territoire français où il est apprécié.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 10 heures 15, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 12 février 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français à l’âge de dix-sept ans, soit en 2009. Il a été condamné à une peine de prison d’un an par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 26 mai 2025, confirmé sur ce point par arrêté de la Cour d’appel de Rouen du 22 septembre 2025. Par arrêtés du 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a adopté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu’une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 14 juin 2016 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne remplit pas les conditions d’admission au séjour de l’accord franco-algérien, que marié à une ressortissante française, il n’a pas d’enfant à charge, qu’il ne justifie pas de ressources légales, qu’il ne présente pas de garantie de représentation, qu’il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il présente une menace pour l’ordre public et ne justifie pas d’une circonstance humanitaire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B… ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
Mme A… E… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été adoptée au motif de la menace pour l’ordre public que ferait peser la présence de M. B… sur le territoire français mais au motif de son séjour irrégulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en raison du défaut de menace pour l’ordre public doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige n’a pas été adoptée suite à un refus de séjour mais en raison du séjour irrégulier de l’intéressé qui n’a pas sollicité la régularisation de sa situation depuis son arrivée sur le territoire français de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être que rejeté.
En dernier lieu, M. B…, qui serait entré sur le territoire français en 2009 ou en 2015 selon ses déclarations fluctuantes sur ce point ne justifie en tout état de cause pas de la date de son entrée en France ni de la continuité de son séjour depuis lors en assortissant ses déclarations d’une attestation d’un ami indiquant qu’il connaît l’intéressé depuis dix ans. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française le 1er juillet 2024, il ne justifie pas de liens avec celle-ci avant le mariage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé, sans enfant, n’est entré en France qu’après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne justifie pas être isolé. Il ne justifie en outre pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française alors, tout au contraire, qu’il a été condamné à un an de prison pour des faits de vol. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour dont l’intéressé peut justifier en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 octobre 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été adoptée au motif de la menace pour l’ordre public que ferait peser la présence de M. B… sur le territoire français mais au motif du risque de soustraction en raison de son séjour irrégulier et de l’absence de sollicitation d’un titre de séjour. D’autre part, dans la mesure où il est constant que M. B… n’est pas entré régulièrement en France où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fait état des éléments pertinents relatifs à la situation du requérant, lequel n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’elle n’aurait pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. B… soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’engagement politique et militaire de son grand-père en faveur de l’État français durant la période 1927-1944 ainsi que de sa situation médicale. D’une part, il n’apporte aucun élément relatif aux craintes relatives à son ascendance évoquées alors, d’autre part, que les pièces produites ne sont pas de nature à caractériser un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait référence à la situation personnelle de M. B… et fait état de la menace à l’ordre public que le préfet de la Seine-Maritime a regardée comme constituée, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B… par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, dans la mesure où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, le préfet de la Seine-Maritime se devait, sauf circonstance humanitaire, d’adopter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une telle circonstance serait, en l’espèce, constituée alors que, compte tenu des éléments évoqués au point 5, la durée de six mois prononcée n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celle présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Thune et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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