Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 27 févr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que des circonstances humanitaires faisaient, en l’espèce, obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté du 27 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a été notifié que le 31 janvier 2026 ;
- le signalement dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, qui, en application de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision portant signalement dans le système d’information Schengen, dès lors que l’information relative à ce signalement, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour prononcée à son encontre, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ;
- et les observations de Me Sakashvili, pour M. B…, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 23 août 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel cette même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ».
Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de ces dispositions, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé le 27 décembre 2024 pour mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le même jour. Alors qu’il appartient à l’administration d’établir la date à laquelle cette mesure d’éloignement a été régulièrement notifiée ou de justifier de la régularité des opérations de présentation de cette même décision à l’adresse de l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de la régularité de ces opérations. Si le pli recommandé contenant l’arrêté du 27 décembre 2024 est revenu auprès des services préfectoraux le 24 janvier 2025 avec une étiquette comprenant une case cochée « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non distribution indiqué par le préposé du service postal, la date de vaine présentation de ce pli ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Ainsi, à défaut de pouvoir fixer la date de vaine présentation, la notification régulière de cet arrêté ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 27 décembre 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de la mesure d’éloignement, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de ce délai de départ volontaire, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision litigieuse ne pouvait légalement être prise sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne se distingue pas de cette décision et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B… aux fins de non-admission, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 31 janvier 2026 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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