Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2412334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Perinaud, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme A… s’est vue accorder le titre de séjour sollicité, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2027. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera à Me Perinaud une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Perinaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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