Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 juin 2025, n° 2506105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai et le 18 juin 2025, M. D C, représenté par Me Roncin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Ronsin ; en cas de non-admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— Il appartient à l’administration de produire l’arrêté contesté ;
— La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen particulier de sa situation ; cette décision a également été prise en violation du droit à être entendu ;
— La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il dispose de la qualité de demandeur d’asile en Espagne et d’un document en cours de validité dans cet Etat ; cette décision est également entachée d’une erreur de droit, car l’autorité préfectorale aurait dû prendre une mesure de réadmission en Espagne
— Les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence et illégales, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
— La décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de son insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier et de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des craintes de persécution dans son pays ;
— La décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; le préfet fait valoir notamment que le requérant n’a pas demandé l’asile en France et n’a pas évoqué, avant l’arrêté contesté, avoir sollicité l’asile dans un autre pays.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme F,
— les parties n’étant ni présentee, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien né le 20 septembre 1996 à Kersignane (Mali), serait entré en France début 2025 selon ses déclarations. Par deux arrêtés en date du 21 mai 2025, le préfet des Yvelines, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E A, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque les deux arrêtés attaqués ont été signés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En second lieu, les arrêtés contestés exposent les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et pour l’assigner à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours. Dès lors, ils comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. Il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire, alors qu’il aurait dû utiliser la procédure de réadmission en Espagne, car il a présenté dans ce pays une demande d’asile, M. C produit un document intitulé « manifestation de volonté de présenter une demande de protection internationale » établi par les autorités espagnoles. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ce document ne constitue pas un récépissé de demande d’asile, mais seulement, comme l’indique son intitulé, une « manifestation d’intention » de présenter une telle demande. Au demeurant, le document précise que l’intéressé « devra se présenter le 11/07/2025 à 9 heures au siège de la brigade provinciale pour présenter formellement la demande de protection internationale accompagnée des documents », indique qu’il expire le 11 juillet 2025, et précise qu’il n’est pas valable pour les passages frontaliers. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a ni commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué à l’appui de la contestation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document de voyage, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Eu égard aux circonstances indiquées précédemment, M. C, entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Par suite le préfet des Yvelines en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
15. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté
17. En second lieu, M. C, qui n’a pas présenté de demande d’asile, ni en Espagne, ni en France, n’assortit le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté ordonnant l’assignation à résidence :
18. M. C qui, en franchissant illégalement la frontière sans attendre le 11 juillet 2025, date à laquelle il a été convoqué par les autorités espagnoles pour déposer son dossier de demande d’asile, s’est placé lui-même dans une situation faisant obstacle à ce qu’il puisse honorer cette convocation. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet prononçant son assignation à résidence dans le département serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506105
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