Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2605505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dutat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le président de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre l’a suspendu d’exercer ses fonctions de responsable du service jeunesse pendant une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2605395 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce les fonctions de responsable du service jeunesse au sein de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre. Par un arrêté du 21 avril 2026, le président de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… faire valoir que sa suspension d’exercer ses fonctions pendant une durée de quatre mois porte atteinte à sa réputation en jetant sur lui l’opprobre et le discrédit. Il invoque, en outre, la précarité de son état de santé, marquée par une anxiété majeure, des insomnies et une anorexie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure de suspension contestée a été adoptée à titre conservatoire par le président de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre pour une durée limitée de quatre mois, dans le but d’assurer la sécurité des usagers et le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, qu’une telle mesure provisoire, qui n’a pas fait l’objet d’une publicité particulière et qui ne préjuge pas d’une éventuelle faute de l’intéressé, aurait porté une atteinte à la réputation de l’intéressé de manière suffisamment grave et irréversible. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure litigieuse s’accompagnerait d’une perte de rémunération. Enfin, si le certificat médical produit atteste d’une altération de l’état de santé de M. A…, sans mention à un lien avec son milieu professionnel, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 26 mai 2026
La juge des référés,
signé
C. MICHEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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