Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2508005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit emporter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en vertu de la jurisprudence résultant de l’arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er février 1984 à Bijaia (Algérie), déclare être entré en France le 8 novembre 2022. Il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit de circulation et de séjour le 11 août 2025. Par un arrêté du 12 août 2025, dont M. B… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer en son nom notamment les décisions de la catégorie de celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai pouvait être prise à l’encontre de M. B…, sans qu’il soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En tant qu’il fixe le pays de destination, il mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il ne fait état d’aucun risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté fait état de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ressort de ces termes que l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme ayant des liens privés et familiaux d’une intensité telle qu’ils feraient obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, la circonstance qu’il envisageait de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside encore sa famille, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, et qu’il a déclaré lors de son audition avoir quitté pour des raisons économiques. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas porté atteinte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
La décision portant refus de délai de départ volontaire ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, et cette dernière n’a pas été prise pour son application. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas une décision consécutive à une décision de refus de délai de départ volontaire, et elle n’est pas, en l’espèce, intervenue en raison de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le passeport algérien dont M. B… se prévaut n’était plus en cours de validité à la date de la décision attaquée et M. B… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà du 7 décembre 2022, date d’expiration de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, invoqué par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à soutenir que, au regard de sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Karila, conseil de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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