Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2511680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été déclarée caduque par une décision du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. C… D…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1999 à Skikda (Algérie), demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. D… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé a bénéficié de la présence d’un interprète, comme en atteste la signature de ce dernier figurant sur la notification de cet acte, à même de lui en traduire le contenu.
6. En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. D… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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