Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2303891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303891 le 27 avril 2023 et le 20 janvier 2025, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 03800-2023-115-2200 d’un montant de 3 303,51 euros émis le 3 mars 2023 par la commune de Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de sommes à payer méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas établi que le nom du signataire du titre exécutoire corresponde au signataire du bordereau de titre de recettes ;
- ce titre exécutoire méconnait l’article 2.2 du chapitre 1 du titre 3 du tome 2 de l’instruction comptable des communes M14, dès lors qu’il ne comporte pas l’indication précise de la nature de la créance ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022 le fondant est illégal ;
- l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de fait, aucun locataire ne répondant au nom de B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303893, le 27 avril 2023 et le 20 janvier 2025, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 03800-2023-115-2201 d’un montant de 6 921,08 euros émis le 3 mars 2023 par la commune de Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de sommes à payer méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas établi que le nom du signataire du titre exécutoire corresponde au signataire du bordereau de titre de recettes ;
- ce titre exécutoire méconnait l’article 2.2 du chapitre 1 du titre 3 du tome 2 de l’instruction comptable des communes M14, dès lors qu’il ne comporte pas l’indication précise de la nature de la créance ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022 le fondant est illégal ;
- l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de fait, aucun locataire ne répondant au nom de B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Roubaix, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un immeuble situé 2 rue Perrot sur le territoire de la commune de Roubaix (Nord) situé sur la parcelle BM 0090. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, le maire de la commune de Roubaix, a mis en demeure M. C…, d’une part, de mettre en place, sous vingt-quatre heures, un échafaudage lesté sur les façades de cet immeuble, a ordonné l’évacuation immédiate de ses occupants et a prescrit au propriétaire leur relogement (arrêté n° 2022 A 2962) et, d’autre part, de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger imminent que présente l’immeuble (arrêté n° 2022 A 2964). Par deux avis de sommes à payer n° 03800-2023-115-2200 et n° 03800-2023-115-2201 émis le 3 mars 2023 par la commune de Roubaix, d’un montant de 3 303,51 euros et de 6 921,08 euros, contestés respectivement dans les requêtes numéros 2303891 et 2303893, la commune de Roubaix a mis à la charge de M. C… le montant des frais d’hébergement provisoire des occupants de l’immeuble évacué sur le fondement de l’arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : /(…)/ 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. /(…)/ L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la collectivité publique se substitue au propriétaire d’un immeuble déclaré insalubre et interdit d’habitation qui n’a pas procédé à l’hébergement ou au relogement des occupants, les frais exposés pour assurer ledit hébergement sont mis à la charge du propriétaire défaillant.
M. C… soutient dans les deux instances, que les créances en litige reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’aucune famille « B… » n’occupait de logement au sein de l’immeuble objet des mesures prescrites par l’arrêté n° 2022 A 2962. Or, il résulte de l’instruction, que l’arrêté n° 2022 A 2962 qui recense les occupants de l’immeuble en question ne mentionne aucune famille répondant à ce patronyme, alors que les titres exécutoires en litige la mentionnent comme faisant partie des occupants de cet immeuble dont l’hébergement a été pris en charge par la commune et dont le coût a été mis à la charge du requérant. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les titres exécutoires contestés sont entachés d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2303891 et 2303893, que M. C… est fondé à demander l’annulation des titres exécutoires n° 03800-2023-115-2200 et n° 03800-2023-115-2201 émis le 3 mars 2023 par la commune de Roubaix.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 03800-2023-115-2200 et n° 03800-2023-115-2201, émis le 3 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Roubaix versera à M. C… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Roubaix.
Copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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