Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 3 juin 2026, n° 2520519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 30 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée – UE ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels et les frais liés à l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de résidence et de ressources ;
- elle méconnaît l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’application des règles issues de l’accord franco-marocain alors qu’il relève du régime général de la carte bleue européenne, prévu aux articles L. 421-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 août 1984, déclare être entré régulièrement en France. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport – talent » valable du 21 février 2023 au 20 février 2027. Le 12 février 2025, il a déposé une demande de carte résident de longue durée-UE qui lui a été refusée par une décision du 24 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, selon le point 58 de l’annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 comportent les « justificatifs de vos ressources (…) qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, s’il produit des avis d’imposition sur les revenus 2024, 2023 et 2022 ainsi qu’un bulletin de paie pour le mois d’octobre 2025, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il disposerait de ressources stables, régulières et suffisantes pour les cinq années précédant sa demande, soit à compter du 12 février 2020 et, en particulier, au titre de l’année 2020 et 2021. Dans ces conditions, M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de résident mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». L’article L. 413-7 du même code précise : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. / (…) ». L’article R. 413-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2023 : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; /2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ».
5. M. B… produit à l’instance une attestation de comparabilité délivrée le 2 juin 2023 par France Education International, agence du ministère de l’Education nationale chargée de l’éducation et du français à l’étranger, certifiant que le Master réseaux et télécommunications obtenu par le requérant au Maroc, qui a été suivi en français, équivaut à un Master français et est classé au niveau 7 du cadre européen des certifications. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les diplômes délivrés par une autorité étrangère dans un pays étranger, même francophone et accompagnés le cas échéant d’une attestation de comparabilité, ne sont pas recevables. Seuls les diplômes délivrés par une autorité française à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française, sont en effet recevables. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B… soutient que sa situation relève exclusivement des articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à l’application de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a appliqué les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens et des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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