Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 nov. 2025, n° 2507272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’agence de Rennes de France Travail a refusé de faire droit à sa demande de reprise de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser provisoirement l’allocation d’ARE.
Elle soutient que :
-
sur l’urgence : faute de revenus, elle est placée dans une situation de grande précarité, car elle ne peut faire face aux charges de son prêt immobilier et à ses autres charges courantes ;
-
sur le doute sérieux : la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2507257, enregistrée le 29 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du I de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’ARE relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, relevait des juridictions judiciaires. Il n’appartient donc qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’ARE est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de Mme A… à fin de suspension de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de reprise de droit au titre de cette allocation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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