Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2204635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 28 mars 2025, M. C, représenté par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 03405021A0006 du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Candillargues a accordé un permis de construire à la SAS Chez Pierrot- M. A ;
2°) de condamner la commune de Candillargues à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est voisin immédiat du projet et ce dernier va lui causer des nuisances sonores, visuelles et olfactives car le restaurant sera « à ciel ouvert », qu’il disposera d’une terrasse extérieure et que l’organisation de soirées festives et dansantes est prévue ;
— il dispose d’un intérêt à agir bien que le restaurant soit éloigné de plus de 7 mètres de sa construction du fait des nuisances générées par le projet litigieux ;
— le projet n’est pas conforme au caractère de la zone et à l’article AUa2 qui prévoit les occupations ou utilisations du sol admises dès lors qu’il ne s’intègre pas dans une opération d’ensemble puisqu’il porte sur un seul terrain, qu’il crée de nombreuses nuisances tant sonores qu’olfactives et qu’il n’est pas lié au secteur aéronautique ;
— le projet méconnaît le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) dès lors que la parcelle du projet est classée en zone rouge inondable et que le projet n’entre dans aucune exception permettant d’admettre des constructions nouvelles ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe un aléa inondation très fort sur cette partie de la commune ;
— les règles de prospect prévues par l’article AUa7 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues dès lors que la construction se trouve à moins de 5 mètres de la limite séparative ;
— le projet méconnaît l’article AUa11 du règlement du plan local d’urbanisme puisqu’il ne s’harmonise pas avec les lieux avoisinants et qu’il est constitué de bâches, qui sont interdites et non harmonieuses avec les autres bâtiments ;
— le projet méconnaît les règles de stationnement de l’article AUa12 du règlement du plan local d’urbanisme en ne prévoyant que 4 places de stationnement ;
— le projet méconnaît l’article AUa13 du règlement du plan local d’urbanisme régissant les espaces libres et les plantations dès lors qu’il prévoit la plantation de seulement 6 arbres et non 7 comme exigé par l’article.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 7 mai 2025, la commune de Candillargues, représentée par Me Boillot, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur la demande du requérant en application des dispositions de l’article L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers dépens en application de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le restaurant ne pourra pas être plus nuisible que la piste d’aérodrome et que le projet est suffisamment éloigné de la construction du requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Caremoli, représentant la commune de Candillargues.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2025, présentée pour la commune de Candillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Candillargues a accordé à la société Sas Chez Pierrot – M. A, un permis de construire un restaurant sur la parcelle cadastrée section AP n°25. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement ». Aux termes de l’article AUa 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Candillargues : « les constructions à usage de commerces () sont admises à condition : qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables (). Qu’elle s’intègre dans une opération d’ensemble (). Que leur fonctionnement soit lié à une activité en relation avec le secteur aéronautique, ses services ou son administration ». Enfin, aux termes du règlement du PPRI de la commune de Candillargues, au sein des zones rouges de danger Ru et Rn : « Sont interdits : Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé »SONT ADMIS"). / Sont admis sont conditions : () Les bâtiments liés aux activités aéroportuaires peuvent être autorisés sous réserve de caler la surface des planchers à la cote PHE + 30 cm ".
3. Si la création d’un restaurant à proximité de la maison d’habitation du requérant est de nature à entraîner des nuisances, notamment sonores, il n’est pas démontré que ces dernières seraient « inacceptables ». En outre, il ressort de l’arrêté de permis de construire litigieux que des mesures d’isolation acoustique devront être respectées. Par ailleurs, alors que le PLU de la commune de Candillargues n’impose pas que l’opération d’aménagement d’ensemble porte sur la totalité des terrains de la zone concernée par le projet, il est constant que le projet de la SAS Chez Pierrot s’inscrit dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble, initiée au sein de la zone AUa2 afin de développer l’activité économique autour de l’aérodrome. Enfin, le restaurant en litige est de nature à permettre aux salariés des 15 sociétés et associations travaillant sur ce site et aux utilisateurs de l’aérodrome de s’y restaurer. Ainsi, l’activité de restauration autorisée par le projet en litige est liée à l’activité aéroportuaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions précitées de l’article AUa2 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que les dispositions précitées du règlement du PPRI de la commune de Candillargues serait méconnues.
4. En second lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. En l’espèce, la surface des planchers du projet autorisé est prévue à la cote des PHE + 30 cm, ainsi que l’exige le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. Ainsi en se bornant à invoquer l’aléa très fort inondation du secteur d’implantation, le requérant n’établit pas que l’arrêté contesté, méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tel qu’il est soulevé tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article AUa7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Candillargues : « les constructions doivent être édifiées avec un retrait par rapport aux limites séparatives ». Dans ces cas, le retrait par rapport aux limites séparatives, doit être au moins égal à L)H/2)5 mètres ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse PC 2 dans sa version modifiée datée du 4 février 2022 que le projet du pétitionnaire sera bien implanté en tout point en retrait de 5 mètres avec le lot B. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect peut être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article AUa11 du règlement du plan local d’urbanisme : « les faitages doivent être orienté dans le sens des constructions avoisinantes ou parallèlement à la voie d’accès ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le faitage de la future construction est orienté parallèlement à la voie d’accès. Par ailleurs, si le projet prévoit l’installation d’une bâche en toiture, de tels matériaux, qui ne sont pas interdits par le règlement du plan local d’urbanisme, s’inscrivent dans la continuité des lieux avoisinants, composés de nombreux hangars en tôle. Dans ces conditions, le maire de la commune de Candillargues n’a pas méconnu les dispositions de l’article AUa11 du règlement du plan local d’urbanisme en accordant le permis de construire à la société « Chez Pierrot ».
10. En sixième lieu, aux termes de l’article AUa12 du règlement du plan local d’urbanisme : « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Une surface affectée au stationnement au moins égale à 40% de la surface de plancher de l’établissement, avec un minimum de 2 emplacements ».
11. Les dispositions précitées exigent qu’une surface représentant 40% de la surface de plancher doit être réservée au stationnement sans qu’un nombre de places supérieures à deux soit imposé. Il ressort des pièces du dossier que le projet dispose d’une surface de plancher de 146m² et qu’il prévoit la création de 66,50m² de surface réservée au stationnement avec la création de 5 places de stationnement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article AUa12 relatives à la surface de stationnement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la fréquentation de cet établissement et des espaces disponibles aux alentours, le nombre de places prévues ne serait pas adapté.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article AUa13 du plan local d’urbanisme de la commune de Candillargues : « les espaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre d’essence méditerranéenne, toutes les 75m² ».
13. En l’espèce, l’espace libre est de 524 m² et à cet égard, les dispositions précitées exigent la plantation de 6 arbres d’essence méditerranéenne. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation de 6 arbres. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article AUa13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Candillargues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Candillargues d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Candillargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune de Candillargues et à la SAS Chez Pierrot-M. A.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. E
L’assesseure la plus ancienne
M. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. B
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