Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2204635
TA Montpellier
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nuisances causées par le projet

    La cour a estimé que bien que des nuisances puissent exister, elles ne sont pas jugées inacceptables et des mesures d'isolation acoustique sont prévues.

  • Rejeté
    Non-conformité au Plan de Prévention des Risques Inondation

    La cour a jugé que le projet respecte les exigences du PPRI, notamment en ce qui concerne la cote de construction.

  • Rejeté
    Violation des règles de prospect

    La cour a constaté que le projet respecte les règles de retrait de 5 mètres.

  • Rejeté
    Non-conformité avec les exigences de stationnement

    La cour a constaté que le projet respecte les exigences de surface de stationnement.

  • Rejeté
    Non-respect des exigences de plantation

    La cour a constaté que le projet prévoit la plantation du nombre requis d'arbres.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que la commune n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de lui accorder cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2204635
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2204635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2204635