Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2404478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 avril 2024 et 26 janvier 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi que la décision du 27 février 2024 par laquelle la même autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 12 janvier 2024 contre la décision du 14 novembre 2023 ;
2°) de la renvoyer devant la maison départementale des personnes handicapées du Nord pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement dès lors qu’elle présente comme antécédents une lombalgie chronique invalidante, une anorexie mentale compliquée de dépression, un cancer du col de l’utérus, une arythmie cardiaque, une cure de psondylotisthésis, une asthénie intense, une chondropathie dénégative fémoropatellaire ; par ailleurs, selon son médecin traitant, son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres et ce même médecin a même indiqué que son autonomie à la marche est très variable, parfois inférieure à 20 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
- bien que le certificat médical produit fasse état d’un périmètre de marche inférieur à deux cents mètres, la requérante n’a besoin d’aucun accompagnement par une tierce personne ou une aide technique pour ses déplacements à l’extérieur ;
- la requérante réalise seule et sans difficulté tous les actes de la vie courante tels que faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire les aliments préparés, couper sous aliments ou encore assurer l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 dès lors que la décision du 27 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à cette décision.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en cas d’annulation, le tribunal est susceptible de prononcer l’injonction de délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, né le 18 novembre 1961 à Cambrai, a sollicité, le 7 juillet 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par une décision du 14 novembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable par courrier du 12 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024. Par une décision du 27 février 2024, qui s’est substituée à la décision du 14 novembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours administratif. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A… demande l’annulation des décisions des 14 novembre 2023 et 27 février 2024 du président du conseil départemental du Nord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2023 :
2. La décision du 27 février 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale de rejet du 14 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 27 février 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) » Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) IV. – Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
4. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou /- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant le 6 juin 2023, joint à la demande présentée à la MDPH 59 que le périmètre de marche de Mme A…, qui souffre de pathologies multiples est inférieur à cinquante mètres. Il ressort ensuite d’un nouveau certificat médical établi par le même médecin généraliste que l’intéressée marche avec une canne, que son autonomie à la marche est très variable, parfois inférieure à vingt mètres, majorée par des difficultés psychiques à demander de l’aide. Par suite, et alors que le département n’apporte aucune contestation sérieuse en défense, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental du Nord a, par la décision du 27 février 2024, rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement. Il y a ainsi lieu de reconnaître le droit de Mme A… à la carte « mobilité inclusion » mention stationnement pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à quatre ans, et, en conséquence, d’annuler la décision du 27 février 2024 portant rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de quatre ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion mention stationnement valable quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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