Annulation 9 août 2022
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2407706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 août 2022, N° 2203630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 8 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « salarié » :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du
5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 12 août 1987, est entré en France le 28 novembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises. Le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé, par un jugement n° 2203630 du 9 août 2022, les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Nord avait obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avait fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et avait interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, pour défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Ce jugement enjoignait au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 22 novembre 2023, régulièrement notifié le 27 novembre suivant et dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 253 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau des étrangers et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées refusant la délivrance d’un titre de séjour, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En l’espèce, à la suite de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal, le préfet a adressé à M. C… un formulaire d’examen de situation que celui-ci a rempli et retourné signé le 8 juin 2023. Il a ainsi eu la possibilité de présenter tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives relatives à son droit au séjour en France, mais aussi à son possible éloignement du territoire français, et ne soutient ni même n’allègue en avoir été empêché. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel vice de procédure doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des décisions attaquées et des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour salarié :
6. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un tel titre et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. C… fait valoir que s’il n’est pas entré en France muni d’un visa de long séjour, il a travaillé du 13 juillet 2020 au 31 mars 2022 comme vendeur dans une viennoiserie puis, depuis le 23 novembre 2022, comme employé polyvalent dans une boulangerie. Toutefois, il ressort des fiches de paie produites que l’intéressé n’était employé qu’à hauteur de 43 heures mensuelles dans son premier emploi et de 85 heures dans le second et qu’il a été déclaré absent et n’a perçu aucun salaire pour les mois de septembre 2021 à mars 2022. Compte tenu de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son activité professionnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C… est entré en France le 28 novembre 2019 avec son épouse et son fils âgé de trois ans et demi, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour et a fait l’objet le 29 novembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du 3 février 2021 du présent tribunal. Il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Si ses deuxième et troisième enfants sont nés en France, il n’a pas d’autres attaches familiales, ni même privées en France et il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Algérie, l’épouse de l’intéressé n’ayant accompli aucune démarche pour régulariser sa situation et rien ne démontrant que les enfants du couple ne puissent être scolarisés dans le pays d’origine de leurs parents. La seule circonstance que la mère du requérant soit décédée en 2006 ne démontre pas que l’intéressé soit isolée en Algérie où il est demeuré jusqu’en 2019, soit jusqu’à l’âge de 32 ans, et où résident d’après ses indications son père ainsi que sa fratrie. Compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C… en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, quand bien même l’intéressé aurait suivi une formation d’une semaine au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), qu’il aurait obtenu le niveau A2 en langue française et qu’il exercerait des activités bénévoles. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
11. Si le fils ainé de M. C… est scolarisé en cours élémentaire premier niveau et si son second fils est en classe de petite section de maternelle, il n’est pas démontré, ainsi qu’il a été dit, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que les enfants du requérant ne pourraient pas y être scolarisés. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet aurait, en prenant la décision en litige, qui n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale, méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant et ainsi violé les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En se bornant à alléguer qu’il serait totalement isolé en cas de retour en Algérie, en raison du décès de sa mère, M. C… n’établit pas que son retour dans son pays d’origine aurait sur sa situation personnelle des effets constitutifs d’une situation contraire aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la mesure d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France, du peu de liens que l’intéressé y avait développé et de la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 novembre 2020. Dans ces conditions et bien que le préfet n’ait pas considéré que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est de deux ans.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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