Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou une somme de 1 800 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme C… étant absente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 6 mars 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que Mme C… avait fait l’objet d’un enregistrement, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac à la suite d’un franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 19 octobre 2025. Après l’acceptation explicite par les autorités espagnoles, le 18 mars 2026, de la prise en charge de Mme C…, le préfet du Nord a décidé, le 3 avril 2026 de leur remettre l’intéressée pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que Mme C… a franchi irrégulièrement, moins de 12 mois auparavant, la frontière espagnole, en faisant état de l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, Mme C… se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée serait empreinte d’une erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2026. Elle ne résidait donc en France que depuis un mois à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. En outre, Mme C…, qui est célibataire et dont les deux enfants mineurs sont demeurés en Guinée, ne dispose d’aucune attache familiale en France. Enfin elle n’a fait état d’aucun problème de santé et elle ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Si elle se borne à affirmer, dans son mémoire complémentaire, avoir été privée de soins en Espagne, elle n’établit pas même que son état de santé requerrait de tels soins. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Espagne et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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