Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, d’ordonner la suspension des décisions par lesquelles la CAF du Nord a rejeté son recours gracieux du 21 septembre 2025 formée contre la décision du 18 septembre 2025 portant sur un indu d’aides personnelles au logement (APL) et a décidé d’opérer une retenue sur le versement des allocations qui lui sont dues de 134,60 euros.
Elle soutient que :
- elle a été licenciée alors qu’elle était placée en arrêt maladie au titre d’un accident de travail ; elle n’a perçu aucune indemnité ; elle dispose de ressources très limitées ; elle assume seule son loyer d’habitation et ses charges courantes ; la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a jamais formulé de demande de versement d’APL et de RSA ; les prestations lui ont été attribuées et versées automatiquement à la suite d’une simple déclaration obligatoire de changement de situation professionnelle ; l’indu réclamé repose ainsi sur des versements effectués sans aucune demande ni démarche volontaire de sa part.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er décembre sous le n°2511807 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme A… ne justifie ni de ses charges ni des ressources dont elle bénéficie. En l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas que les retenues mensuelles de 134,60 euros préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les prestations dont la caisse d’allocations familiales entend récupérer la part qui lui a été indûment versées l’ont été sans qu’elle n’en fasse la demande, la requérante est manifestement mal-fondée à contester la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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