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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il possède une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— elle est illégale, en ce que le préfet a considéré à tort que l’absence de visa long séjour faisait obstacle à l’obtention du titre de séjour sollicité, dès lors qu’il justifie d’un titre de séjour en cours de validité et que, de surcroit, le préfet ne pouvait lui opposer le motif de son maintien irrégulier sur le territoire français en méconnaissance des conditions de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente qui est autre que le préfet de Lot-et-Garonne, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a en sa possession une autorisation de travail et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 11 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Renaudie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 août 2002, est entré en France le 4 août 2022 avec en sa possession un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 octobre 2022. Il a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2024. L’intéressé a sollicité, le 8 octobre 2024, un changement de statut et la délivrance d’une première carte de séjour temporaire « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-20-00001 du 20 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-141, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que cette délégation de signature ne soit pas mentionnée expressément dans l’arrêté, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et révèlerait un défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposeainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. D’une part, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle omet de mentionner la circonstance qu’il soit titulaire d’une autorisation de travail en qualité d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée, l’arrêté litigieux mentionne toutefois que M. A est bien titulaire de cette autorisation de travail, délivré le 4 octobre 2024 pour un contrat à durée indéterminée auprès de la société Akka Forest. En tout état de cause, une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée, n’est pas la seule condition permettant l’obtention du titre de séjour sollicité dès lors qu’il est nécessaire d’obtenir un visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour en litige, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment relevé que l’intéressé ne disposait pas d’un visa long séjour. Si M. A soutient qu’il bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et que cette circonstance l’exonère de la production d’un visa long séjour, ce titre ne peut toutefois légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors que M. A a en sa possession une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » et une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de la décision contestée, disposait bien d’une délégation à l’effet de signer la décision en litige. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que seul le préfet de Lot-et-Garonne était en capacité de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains..
11. En troisième lieu, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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