Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2025 et 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen et aucune conclusion ;
— la requête est irrecevable dès lors que les moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens invoqués dans ses écritures et abandonne le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et celles de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Oise a obligé M. A B, né le 4 décembre 1987 à Mbour (Sénégal), de nationalité sénégalaise, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer tout acte relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de l’Oise a méconnu le principe du contradictoire, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 7 février 2025 par les services de police, audition au cours de laquelle il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et a été invité à formuler des observations sur ce point. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B, né le 4 décembre 1987 à Mbour (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il est en concubinage avec une ressortissante française et est père de deux enfants nés de cette relation. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 29 mars 2018 au 28 mars 2019 puis de cartes de séjour pluriannuelles valables du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2023. Il ne justifie pas en avoir demandé le renouvellement. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment l’attestation de la mère de ses enfants et un relevé des virements qu’il a effectués à son bénéfice, contribuer, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La circonstance qu’il a travaillé comme agent de service et qu’il travaille désormais dans la mécanique, ce qu’il n’établit pas au demeurant, ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, il n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 () ".
12. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour. M. B ne justifie pas avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Oise a également considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce que l’intéressé ne conteste pas, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à indiquer que « aucune motivation n’apparaît sur la fixation du pays de destination », alors que la décision attaquée indique que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière est entré en France en 2016 selon ses déclarations. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de l’Oise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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