Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier 2026 et le 13 février 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer dans un délai de d’eux mois un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui restituer tout document d’identité appréhendé lors du placement en rétention et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché de la violation du droit d’être entendu ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale car il ne représente pas un risque de fuite ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne pouvant valablement indiquer qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français est illégale car insuffisamment motivée et disproportionnée ; elle a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 15 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de M. A…, qui fait valoir qu’il n’était pas au courant que sa carte de résident lui avait été retirée, qu’il veut partir et refaire sa vie, qu’il est marié dans son pays depuis 2014, qu’il n’a jamais été condamné ;
- Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant est très défavorablement connu des services de police, qu’il a été condamné par la cour d’assises le 21 février 2024 pour des faits particulièrement graves de violences, séquestration et viol.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 mars 1987 à Tizi-Ouzou (Algérie) a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour par le préfet de police de Paris par une décision du 13 août 2019, notifiée le 17 août 2019. Par un arrêté en date du 19 janvier 2026 notifié le 22 janvier 2026, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le retrait de son titre de séjour par une décision du préfet de police de Paris du 13 août 2019, notifiée le 17 août 2019, que l’intéressé a été condamné le 21 février 2024 par la cour d’assises à 8 ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par un personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et viol commis par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La préfète a, au surplus, relevé que M. A… a fait précédemment l’objet de signalements démontrant un comportement troublant de façon récurrente l’ordre public. Elle a enfin relevé que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police le 13 août 2019, et notifiée le 17 août 2019, à laquelle il s’est soustrait.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se borne à faire valoir qu’il a une compagne et une enfant de deux mois et demi, sans apporter le moindre élément relatif à leur identité, alors que, par ailleurs, devant le magistrat du siège du tribunal d’Evry-Couronnes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’était prévalu de son divorce avec une française et de la présence en France de son frère. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il est constant qu’il a été condamné le 21 février 2024 par la cour d’assises à 8 ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par un personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et viol commis par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il suit de là qu’en prononçant la décision contestée, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police le 13 août 2019, et notifiée le 17 août 2019, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. M. A…, auquel il appartient de démontrer qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, se borne à faire valoir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que la préfète a retenu l’ensemble des quatre critères qu’elle devait prendre en compte pour motiver le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans prise à l’encontre du requérant est suffisamment motivée.
En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 2 du présent jugement, M. A… s’étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police le 13 août 2019, et notifiée le 17 août 2019, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète de l’Essonne, en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Ch. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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