Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 29 août 2025, n° 2504929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d’information Schengen en procédant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire l’est également et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty, Camacho, et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Charamnac, représentant M. B assisté de Mme E interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 28 août 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 août 2025 a été signé par Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les mesures d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées »
6. L’arrêté en litige vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de ce que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire, n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, qu’il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses comparativement à ses attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et que s’il déclare venir en France pour des raisons personnelles, il ne le démontre pas. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet du Nord le 1er novembre 2022 qu’il n’a pas spontanément exécutée et qu’il est défavorablement connu des services polices pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et qu’il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet s’est implicitement mais nécessairement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la mesure d’éloignement, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant étant suffisamment motivée n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D’autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
11. Pour interdire à M. B, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national durant quatre années, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu’il est entré en France irrégulièrement, qu’il s’y est maintenu sans avoir exécuté une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire prise en 2022, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, que sa famille réside dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services polices pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En se bornant à soutenir que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel à l’ordre public, le requérant ne conteste pas sérieusement les éléments retenus à son encontre par le préfet. Dans ces conditions, quand bien même sa présence puisse être regardée comme ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a, en interdisant de retour sur le territoire M. B pour une durée de quatre ans, ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une disproportion ni d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 26 août 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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