Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2507192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Céline Fretel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le maire de Médan a délivré à M. C un permis de construire en vue de l’extension et la surélévation d’une habitation existante, de la pose d’une isolation thermique, du remplacement des fenêtres de toit et de la modification d’une clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Médan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée, dès lors que les travaux ont repris le 6 juin 2025 ; le projet porte une atteinte grave et immédiate aux conditions de jouissance de son bien immobilier ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; l’arrêté n’est pas motivé ; le projet méconnaît le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que les travaux viennent jusqu’en limite séparative bordant la zone NP ; le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la tranquillité et à la qualité de vie des riverains.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Le maire de Médan a accordé à M. C, par un arrêté du 22 septembre 2023, un permis de construire en vue de l’extension et la surélévation d’une habitation existante au 17 rue de Breteuil, de la poste d’une isolation thermique, du remplacement des fenêtres de toit et de la modification d’une clôture. M. B, voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du maire de Médan du 22 septembre 2023.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2023 du maire de Médan doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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