Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2528594 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 juin 1974, se borne à faire valoir qu’elle est dans une situation précaire et qu’elle doit aider son fils qui poursuit ses études en France. Toutefois, alors qu’elle indique qu’elle est entrée en France en 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a déposé sa demande de premier titre de séjour qu’en avril 2024. En outre, elle n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’apprécier concrètement sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Santé publique
- Département ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Substitution ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Biologie ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Industriel
- Carte communale ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Évaluation environnementale ·
- Ordre du jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- État de santé, ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- État ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Examen
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Isolation thermique ·
- Sérieux ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.