Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mai 2026, n° 2604019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 26 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 du préfet du Nord portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous condition de renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été édicté au terme d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est fondé sur un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été régulièrement notifié et qu’il est recevable à contester ;
- que cette obligation de quitter le territoire français ne peut constituer la base légale de la décision d’assignation à résidence dès lors qu’il ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été régulièrement notifié ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Cloirec, conseillère, en application de l’article L922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 8 heures 30, Mme Le Cloirec :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Badaoui représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- a entendu les observations de M. C… ;
- a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en l’absence de moyens fondés ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité marocaine, né le 2 août 2001 à Tetouan (Maroc), est entré en France en août 2020 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant » , a été admis au séjour en cette qualité jusqu’au 6 décembre 2023 et a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il s’est maintenu sur le territoire français et à la suite d’un contrôle d’identité, M. C… a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 6 avril 2026 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 2026-021 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme B… D…, sous-préfète de permanence à la date de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et relève que M. C… a fait l’objet d’un arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé a, à l’occasion d’un contrôle d’identité, présenté une carte d’identité périmée et n’a pas été mesure de présenter de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte la situation personnelle de M. C… et l’absence d’obstacle à son éloignement du territoire dans une perspective raisonnable. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté ne résulte pas d’un examen complet et sérieux de sa situation.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur la légalité de celui-ci, M. C… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire édictée par le préfet du Nord le 14 novembre 2025 est illégale en ce qu’elle ne lui aurait pas été notifiée et ne pourrait servir de fondement à la décision portant assignation à résidence contestée.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire ne lui est pas opposable à défaut de lui avoir été régulièrement notifiée et que le préfet du nord ne pouvait se fonder sur cette décision pour l’assigner à résidence, il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l’arrêté du préfet du Nord du 14 novembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire à l’égard de M. C… a été envoyé à l’adresse communiquée par ce dernier aux services de la préfecture, qui est également celle qui a été indiquée au tribunal dans la présente instance. Ce pli a été régulièrement présenté à cette adresse sans que soit relevé une erreur d’adressage et M. C… a été régulièrement avisé de la présentation de ce pli en son absence le 19 novembre 2025. Ce dernier doit dès lors être réputé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français lui était opposable et M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence de celle-ci pour prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… qui se borne à se prévaloir de sa durée de résidence sur le territoire français et de l’existence de liens amicaux sur le territoire n’établit pas en quoi la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune de Roubaix, où se situe son domicile, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h et de l’obliger à se présenter dans les locaux des services de police de Roubaix, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir 8 heures, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 6 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquences les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Cloirec
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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