Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E… D… et de son fils B… A… du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS de Lille ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D… et son fils B… A…, se maintiennent illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et d’une notification de sortie réalisée le 17 mars 2026 fixée au 2 avril 2026 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme D… et de son fils B… A…, dans le logement qu’ils occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés le 27 mai 2026, Mme E… D…, représentée par Me Sylvie Laporte, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ou, à défaut, à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de trouver une solution de relogement adaptée à sa situation ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- compte tenu de l’absence de solution d’hébergement alternative malgré ses démarches répétées, de sa vulnérabilité particulière liée à sa pathologie hépatique chronique nécessitant un suivi médical spécialisé, et de la présence de son jeune enfant, les conditions d’urgence et d’utilité justifiant son expulsion du centre d’accueil pour demandeur d’asile ne sont pas réunies ;
- la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que sa vulnérabilité particulière, liée à son état de santé et à la présence de son jeune enfant, impose qu’une solution d’hébergement alternative lui soit préalablement proposée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 à 15 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête, s’en rapporte à la sagesse du juge des référés en ce qui concerne l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et demande la réduction du montant des frais d’instance le cas échéant mis à la charge de l’Etat. Elle reprend les mêmes moyens que dans sa requête et souligne, en outre, que :
- Mme D… occupe irrégulièrement le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile ; elle a été informée de ce qu’elle devait quitter son hébergement à plusieurs reprises, en vain ;
- l’office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué qu’aucune demande de titre de séjour pour un motif d’état de santé ne lui avait été présentée ; les allégations de la requérante relatives à sa vulnérabilité ne sont assorties d’aucune pièce justificative ; elle ne produit en réalité aucune contestation sérieuse à l’appui de la mesure d’expulsion sollicitée ;
- les structures d’hébergement des demandeurs d’asile sont saturées ; quinze personnes occupent indument le centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS Lille ; il est urgent que des places puissent être disponibles pour les demandeurs d’asile.
Mme D… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, ressortissante angolaise née le 30 juin 1995 à Zango (Angola), a sollicité le 7 janvier 2025 l’asile en France pour elle-même et son fils B… A…, né le 31 décembre 2022 à Zango (Angola). À compter du 8 janvier 2025, tous deux ont bénéficié d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS de Lille, en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Par deux décisions du 28 mai 2025, notifiées le 6 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a ensuite rejeté leur recours contre ces décisions par un arrêt définitif du 3 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025. Par un courrier du 12 janvier 2026, notifié le 15 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme D… qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans délai. L’intéressée a demandé de se maintenir dans les lieux pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 16 février 2026 inclus, aux fins de préparer les modalités de sa sortie. Par un courrier du 10 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, soit jusqu’au 2 avril 2026, en vain. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… et de son fils B… A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS de Lille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que les demandes d’asile de Mme D… et de son fils B… A… ont été rejetées par des décisions définitives de la cour nationale du droit d’asile du 3 novembre 2025 qui leur ont été notifiées le 26 novembre 2025. Les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d’être hébergés en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux a été régulièrement notifiée à Mme D… et qu’elle est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si Mme D… se prévaut de ses problèmes de santé et fait état d’un certificat médical du 26 janvier 2026 relatant sa pathologie hépatique, elle ne le produit pas à l’appui de son mémoire en défense et échoue ainsi à démontrer sa particulière vulnérabilité.
6. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2025, 6 199 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024 et que, malgré une augmentation des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2025, au 1er janvier 2025 le département du Nord ne comptait que 2 735 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes étaient en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS de Lille, le préfet justifie que quinze personnes se maintiennent indûment au-delà des délais réglementaires, en fournissant des tableaux recensant les mouvements des présences indues au mois de d’avril 2026. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D… et à son fils B… A…, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS de Lille dans un délai de sept jours. Le préfet pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les conclusions reconventionnelles :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
9. En deuxième lieu, dès lors que la requête du préfet du Nord apparaît en l’état de l’instruction fondée et que Mme D… ne démontre pas sa particulière vulnérabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions principales à fin de rejet de la requête ni à ses conclusions subsidiaires tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer un hébergement adapté à ses pathologies avant son expulsion.
10. En troisième lieu, partie perdante à la présente instance, Mme D… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D… et à son fils B… A… de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOS de Lille dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… et de son fils B… A…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par Mme D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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