Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2507827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il est père de quatre enfants mineurs scolarisés en France, qu’il rencontre d’importants problèmes de santé tandis qu’il se trouve dans l’impossibilité de percevoir les aides de la Sécurité sociale ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, alors que son dossier était complet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait déjà d’une carte de résident et qu’aucun élément nouveau n’est venu modifier son dossier ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le n° 2505489 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1983, entré en France au cours de l’année 2004, a obtenu la délivrance d’une carte de résident le 19 décembre 2004, renouvelée le 19 décembre 2014. Le 30 septembre 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande.
3. Toutefois, si M. B soutient avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réception effective de sa lettre du
23 avril 2025. De plus, le requérant ne justifie pas davantage de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans de telles conditions, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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