Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 oct. 2025, n° 2506988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour la met en situation irrégulière sur le territoire et lui interdit d’exercer toute activité professionnelle alors qu’elle est mère de trois enfants dont elle a la charge avec son époux qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 25 juin 2024 ; elle est en situation de grande précarité économique ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son dossier de demande est complet, constitue une atteinte grave et manifeste à son droit à mener une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025 à 13 heures 19, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a ni urgence ni violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale dès lors qu’elle a été invitée, ce jour, à se présenter dans les services de la préfecture, le 7 octobre 2025 à 10 heures au guichet n°3 afin de procéder à la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Seignalet Mauhourat.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui sollicitait la délivrance récépissé de sa demande de titre, s’est vu proposer un rendez-vous à la préfecture de la Haute-Garonne le mardi 7 octobre 2025 à 10 heures au guichet n°3. Sa requête a donc perdu son objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Seignalet Mauhourat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : L’Etat versera à Me Seignalet Mauhourat la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
F. D…
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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