Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2602357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 10 mars 2026, la société Leroy Merlin, représentée par Me du Pasquier et Me Locatelli, avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2025, publiée le 3 décembre 2025, par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise a maintenu l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles 67, 1382, 1529 et 1532 de la section cadastrale ZS de la commune de Gonesse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Leroy Merlin soutient que :
- la publication de la décision attaquée ne permet pas d’identifier les personnes ayant participé à la prise de décision et est dépourvue de leurs signatures ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles en litige est injustifiée, dès lors que celles-ci sont exposées à différents risques, ainsi qu’a des nuisances sonores liées aux activités aéroportuaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société Leroy Merlin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Locatelli.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 octobre 2025, publiée le 3 décembre suivant, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise a notamment, en vertu du II de l’article 1458 ter du code général des impôts, modifié les coefficients de localisation affectés à certaines parcelles situées dans plusieurs communes du département. La société Leroy Merlin demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle maintient l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles 67, 1382, 1529 et 1532 de la section cadastrale ZS de la commune de Gonesse.
Sur le cadre du litige :
L’article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation. Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 prévoit ainsi que « les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation ».
Aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. ». Selon les dispositions du III de ce même article : « A.- L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistante, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 (…) ». Par ailleurs, l’article 1504 du même code dispose que : « I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; / c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 (…) ». Enfin, l’article 1518 F du même code prévoit que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
Il résulte des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts citées au point 3 qu’à chacune des échéances qu’elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d’évaluation justifie l’application d’un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs. À l’occasion de chacune de ces échéances, la modification par la commission du coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l’absence d’application de tout coefficient à cette parcelle constituent des décisions susceptibles de faire l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu’elle n’est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l’application d’un coefficient de localisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l’intervalle entre deux opérations d’actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’État les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 334 A de l’annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l’application du I de l’article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d’évolution. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions mentionnées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, cité au point 7, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article
L. 212-1 du même code également cité au même point. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de séance de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise du 9 octobre 2025 comporte le prénom, le nom, la qualité et la signature, ou à défaut la mention d’une validation par courriel, de tous les membres présents à cette séance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne présenterait pas ces mentions ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ».
La décision par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels arrête les coefficients de localisation, qui ne constitue pas une décision individuelle, n’est pas soumise à une obligation de motivation, que ce soit en vertu du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ou en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
Pour contester l’application du coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles dont elle est propriétaire, la société Leroy Merlin, soutient que ces parcelles seraient exposées à divers risques environnementaux, ainsi qu’à des nuisances sonores liées à des activités aéroportuaires. Toutefois, la société requérante se borne à produire, à l’appui de ses allégations, un extrait du site internet « Géorisques » dont il ressort seulement que les parcelles en litige sont exposées à de faibles risques de séisme et d’exposition au radon, à un risque modéré de retrait et gonflement des argiles, ainsi qu’à un risque de pollution des sols, et ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des nuisances sonores qu’elle invoque, ni n’établit davantage que les risques auxquels sont exposées les parcelles en litige seraient supérieurs à ceux auxquels sont exposées les autres parcelles relevant du même secteur d’évaluation. En outre, la méthode de détermination du coefficient de localisation proposée par la société requérante, qui consiste principalement à comparer la situation des communes du secteur au regard de quinze critères choisis arbitrairement, ne permet pas davantage d’apprécier la situation particulière des parcelles en litige au sein de leur secteur d’évaluation. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir, sans que cela soit sérieusement contesté, que les parcelles en litige se situent au sein d’une zone d’activités qui regroupe plusieurs exploitations commerciales complémentaires et qui est directement desservie par les routes D 317 (axe Nord-Sud traversant le
Val-d’Oise), D 370 (axe Ezanville/Noisy-le-Grand/A4) et D170 (axe aéroport du Bourget/Gonesse) conférant à cette zone une attractivité renforcée caractérisée par un fort potentiel de clients particuliers ou professionnels. Il n’est pas davantage contesté que les parcelles en litige bénéficient de la présence à proximité d’un espace de stationnement gratuit de 12 000 m2, et qu’elles bénéficieront prochainement de la construction de la station de métro de la ligne 17 « Gare de Gonesse ». Ainsi, il ressort de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus que les parcelles en litige se distinguent des autres parcelles du secteur d’évaluation en raison du fort potentiel économique et commercial qui découle de sa proximité avec deux aéroports parisiens, de sa desserte et de sa zone de chalandise sans que ces éléments ne soient, même pour partie, contrebalancés par des caractéristiques particulièrement défavorables. Dans ces conditions, en affectant ces parcelles d’un coefficient de localisation de 1,3, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation et, en particulier, de la nature et de l’importance des avantages qu’elles présentent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Leroy Merlin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Leroy Merlin et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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