Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 févr. 2025, n° 2304633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à Mme A en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision en litige lui fait grief ;
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, est entrée en France le 1er juillet 2012. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, aux motifs qu’elle ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation, a refusé d’enregistrer sa demande par une décision du 29 mars 2023 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 1er juillet 2012, est désormais présente sur le territoire français depuis plus de dix années, et qu’un cinquième enfant est né, le 10 décembre 2020, de son union avec M. A, ce qui constitue un élément nouveau au regard du précédent arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2019. Il s’ensuit que la demande de Mme A ne saurait être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas présenté d’observations en défense, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Saligari au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Saligari, conseil de Mme A, une somme de 1 100 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Saligari.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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