Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2509318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissance du principe général du droit communautaire d’être entendu, consacré aux articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine née le 19 octobre 1989 à Sidi Ifini (Maroc), est entrée en France le 1er septembre 2022, munie d’un visa de type « D » valable jusqu’au 31 août 2023. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 mai 2025. Elle a demandé le 24 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme E…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France le 1er septembre 2022, après s’être mariée avec M. D… le 18 février 2022 au Maroc. La vie commune du couple a été rompue par suite de la condamnation de M. D…, le 1er juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lille, à un emprisonnement de douze mois assorti du sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et ce en état de récidive légale, commis le 4 décembre 2022. Cette condamnation a également fait interdiction à M. D…, pendant toute la durée d’exécution de sa peine, de paraître au domicile de Mme E… et d’entrer en relation avec elle. En sa qualité de victime de violences conjugales subies après son arrivée en France, l’intéressée a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2024 au 11 mai 2025.
Si Mme E… soutient qu’elle entre dans le champ des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 11 février 2025, la requérante a demandé au juge de l’application des peines la mainlevée des mesures de l’interdiction de contact ou de paraître visant son mari en vue de reprendre la vie commune avec lui, mainlevée qui a été partiellement octroyée, s’agissant de l’interdiction de contact, par une décision du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lille du 30 avril 2025, l’interdiction de paraître ne concernant que le domicile de la requérante. En estimant, au regard de ces éléments, d’une part, que la rupture de la vie commune ne pouvait plus être regardée comme imputable aux violences conjugales dont elle avait fait l’objet, si bien que, s’agissant du second renouvellement du titre de séjour de Mme E… suivant la rupture de la vie conjugale, elle ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, faute d’établir que la communauté de vie aurait repris, la condition prévue au 1° de l’article L. 423-1 du même code ne pouvait être regardée comme remplie, et en refusant pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Mme E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de protection fondée sur les dispositions de l’article 515-9 du code civil.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme E…, qui est entrée en France le 1er septembre 2022, est mariée à un ressortissant français, elle s’en est séparée en raison des violences conjugales dont elle a fait l’objet et qui ont donné lieu à la condamnation de son mari le 1er juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lille, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune aurait repris depuis lors. Mme E… est sans enfant à charge et, en dehors de son conjoint, elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E… avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 1er septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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