Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 sept. 2023, n° 2002731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me de Larminat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières qu’il a acquittées au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier situé à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il pouvait demander dans le délai de réclamation, la réduction de l’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté sur la première cession d’un bien autre que sa résidence principale en se fondant sur l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’il a remployé pour partie le prix de cession lors de l’acquisition de sa résidence principale ;
— la cession du bien immobilier lui appartenant réalisée le 3 août 2017 remplit les conditions d’exonération prévues au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’il a procédé à la vente d’une maison qui ne constituait pas sa résidence principale, qu’il n’était pas propriétaire d’un immeuble constituant sa résidence principale et qu’il a remployé, dans le délai de vingt-quatre mois, une fraction du prix de vente à l’acquisition d’un logement constituant sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist ;
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a cédé, le 3 août 2017, une maison située à Saint-Jean-de-Boiseau. Dans le cadre de cette vente, le requérant a réalisé une plus-value à raison de laquelle il a acquitté des cotisations d’imposition sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières à hauteur de 32 260 euros. Estimant que cette cession aurait dû bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, M. B a formé, le 20 novembre 2019, une réclamation préalable pour obtenir la restitution d’une partie de ces cotisations qu’il évalue à un montant total de 23 591 euros. A la suite du rejet de sa réclamation, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières qu’il a acquittées au titre de l’année 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu () / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession () que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; () « . Aux termes du III de l’article 150 VG du même code : » Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition est dû. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation () « . Aux termes du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code : » Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée ".
3. Le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
4. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
5. Si les dispositions du III de l’article 150 VG du code général des impôts et du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code prévoient que l’acte de cession du bien immobilier précise la nature et le fondement de l’exonération et mentionne l’identité du bénéficiaire de l’exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession destinée au remploi et le montant de la plus-value exonérée, il ne résulte pas des termes de ces articles, ni de ceux du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, que la demande tendant au bénéfice de l’exonération de la plus-value doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier. L’objet de cette exonération comme les conditions auxquelles elle est assujettie n’imposent pas davantage qu’elle soit nécessairement exercée à cette date.
6. Ainsi, la circonstance que M. B aurait omis de manifester, dans l’acte notarié de cession du 3 août 2017 du bien immobilier situé à Saint-Jean-de-Boiseau, son intention de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts en faisant porter sur l’acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III du même code, est sans incidence sur son droit à obtenir la réduction des cotisations en litige dès lors qu’il est constant qu’il a formé sa demande par voie de réclamation, avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
7. En second lieu, il est constant que M. B a cédé, pour la première fois, le 3 août 2017, un bien qui ne constituait pas sa résidence principale, et a acquis, le 27 mai 2019, soit dans le délai de vingt-quatre mois, une maison située à Batz-sur-Mer. Toutefois, pour justifier que ce bien immobilier était affecté depuis son acquisition à un usage d’habitation principale, le requérant se borne à faire valoir qu’il y est fiscalement domicilié depuis le 4 juin 2019 avec sa compagne, qu’il a souscrit des contrats d’assurance pour ce bien, qu’il y reçoit par voie postale son abonnement à un journal hebdomadaire, qu’il est inscrit dans la commune de Batz-sur-Mer sur les listes électorales depuis le 20 février 2020 et qu’il est imposé depuis le 1er janvier pour cet immeuble à la taxe d’habitation au titre de cette résidence principale. En produisant ces éléments déclaratifs, alors qu’il est constant qu’il est par ailleurs titulaire d’un logement de fonction à Saint-Nazaire par nécessité absolue de service depuis le 8 mars 2017, compte tenu de ses fonctions de principal, M. B n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il a affecté dès son acquisition le bien sis à Batz-sur-Mer à son habitation permanente et effective. Par suite, la plus-value réalisée lors de la cession le 23 août 2017 du bien situé à Saint-Jean-de-Boiseau ne peut bénéficier, pour ce motif, de l’exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du bien immobilier situé à Saint-Jean-de-Boisseau.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Thierry, conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
L.-L. BENOIST
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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