Rejet 12 mars 2026
Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2026, N° 2601586 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2601586 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Le préfet du Nord a produit une pièce enregistrée le 21 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Gommeaux, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte mais maintenir ses conclusions en remboursement des frais d’instance.
Vu
- l’ordonnance n°2601586 du 12 mars 2026 du juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2601586 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision portant refus de demande de regroupement familial présentée par Mme B… au bénéfice de son époux, et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’assurer l’exécution complète de l’ordonnance du 12 mars 2026 en procédant au réexamen de sa situation, en prenant une décision expresse et en assortissant cette injonction d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L.911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Le préfet du Nord a produit, dans le cadre de la présente instance, un courrier en date du 21 mai 2026 par lequel il indique à Mme B… avoir procédé au réexamen de sa situation et avoir pris une décision favorable. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Julie Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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