Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2101839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, le département de la Creuse, représenté par Me Soltner, demande au tribunal :
1°) de condamner respectivement la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à hauteur de 80 %, M. A, architecte, et son assureur, la société mutuelle des architectes français-Maf (Maf), à hauteur de 10 %, la SAS Dekra Industrial, à hauteur de 10 %, du préjudice global évalué à la somme de 41 058, 33 euros qu’il a subis ;
2°) de condamner ces différents participants aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ceux-ci une somme de 6 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Creuse soutient que :
— les désordres, susceptibles de faire courir un risque aux élèves de l’établissement, sont établis par l’expertise et leur origine identifiée a été reconnue par la SOPCZ Scop ; ces désordres trouvent leur cause dans le défaut d’aménagement d’une lame d’air entre le panneau de vêture et l’isolant et d’une absence de passage d’air haut et bas ; ces défauts de mise en œuvre ont provoqué le développement de moisissures et des pourrissements déstabilisant l’ensemble des fixations de la vêture rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; les parts de responsabilité respectives de la SOPCZ Scop, de l’architecte et du contrôleur technique ressortent de l’expertise ;
— l’expertise a correctement évalué le coût des travaux des réparations à la somme de 41 058,31 euros ;
— La SOPCZ Scop et son assureur, la SMABTP, sont responsables à hauteur de 80 % des préjudices subis, M. A, architecte et son assureur, la MAF, à hauteur de 10 %, la SAS Dekra Industrial, en sa qualité de responsable du contrôle technique, à hauteur de 10 % des préjudices subis.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022 et 21 mars 2023, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Rivière, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à 10 %, enfin à la mise à la charge du département de la Creuse d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres résultent d’un problème de réalisation et non de conception de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— la construction incriminée ne correspond pas à un élément indissociable de l’ouvrage de sorte qu’elle n’avait pas à émettre un avis défavorable sur la non-conformité de la ventilation de la vêture au titre de sa mission relative à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes.
Par des mémoires enregistrées les 17 et 19 janvier 2023 et 30 mai 2023, la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentés par Me Chagnaud, concluent à la limitation de leur responsabilité dans les désordres constatés à hauteur de 75 %, le surplus devant incomber à hauteur respectivement de 15 % à l’architecte et son assureur et 10 % à la SAS Dekra Industrial, et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOPCZ Scop et la SMABTP, sans contester les constats établis par l’expertise, soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que la part de responsabilité du constructeur doit être ramenée à 75% comme prévu dans un projet d’accord amiable, tandis que les frais de la procédure contentieuse doivent être supportés par le maître d’œuvre et son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, M. A, architecte DPLG, et son assureur, la mutuelle des architectes français (MAF), représentés par Me Dasse, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la limitation de responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 10 %, et à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
M. A et la MAF soutiennent que :
— les conclusions dirigées contre la MAF sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du maître d’œuvre dès lors que les manquements sont exclusivement imputables à un défaut d’exécution de la Société SOPCZ qui a mis en œuvre la vêture sans respecter les prescriptions du DTU.
— en tout état de cause, sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10 % au maximum.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par le département de la Creuse à l’encontre de la société SMABTP, assureur de la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaitre.
Par une lettre du 20 septembre 2024 qui a été communiquée, la SMABPT a formulé des observations concernant ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 30 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné M. E B pour diligenter une expertise ;
— l’ordonnance du 1er juillet 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 4 058, 93 euros.
— l’ordonnance du 23 février 2023 par laquelle le juge des référés a condamné solidairement la société SOPCZ et M. A à verser au département de la Creuse une allocation provisionnelle d’un montant de 30 000 euros ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Soltner pour le département de la Creuse, Me Dasse pour M. A et la MAF, Me Assoumani substituant Me Riviere Marin pour la SAS Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de réaliser des travaux de réhabilitation et d’isolation de la salle dite « Evolution » du collège Louis Durand à Saint Vaury, dont il est maître d’ouvrage, le conseil départemental de la Creuse, a diligenté une procédure de marché de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée à l’issue de laquelle il a signé, le 21 septembre 2009, un acte d’engagement avec M. A, architecte DPLG pour assurer les missions de base, a retenu le 19 septembre 2011 la société Dekra Industrial pour une mission de contrôle technique de l’opération et a attribué le lot n° 3 (vêtures) à la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) selon un acte d’engagement du 30 juillet 2012. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 19 août 2013. Suite au constat du décrochement de panneaux de vêture courant 2018, validé par la société SOPCZ le 10 avril 2018 et l’assureur de celle-ci, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) le 30 août 2018, après plusieurs relances du conseil départemental, a conclu, le 21 mai 2019, à un engagement de responsabilité au titre de la garantie décennale et la SOPCZ a estimé, par un devis du 11 juin 2018, le coût des réparations à une somme de 31 521,26 euros. En l’absence de réaction des entreprises, le conseil départemental a mis en demeure, le 13 janvier 2020 et le 5 février 2020, la SOPCZ et la SMABTP de sécuriser en urgence le bâtiment affecté par les désordres, puis, cette mise en demeure étant restée sans effet, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par une ordonnance du président du tribunal en date du 30 octobre 2020. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2021. Par une requête au fond, le département de la Creuse a demandé la condamnation de la SOPCZ Scop et son assureur à hauteur de 80 %, M. A, architecte, et son assureur, la mutuelle des architectes français (MAF), à hauteur de 10 %, la SAS Dekra Industrial, en sa qualité de contrôleur technique, à hauteur de 10%, à lui verser une indemnité de 41 058,33 euros en principal correspondant au montant des travaux estimé par l’expert. Par la présente requête, le département de la Creuse demande au tribunal de condamner la SOPCZ et la SMABTP, M. A, et son assureur, la SAS Dekra Industrial, à l’indemniser des préjudices subis à raison de ce désordre décennal et fixer leur part de responsabilité, respectivement à 80 %, 10 % et 10 %.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. En conséquence, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions du département de la Creuse dirigées contre la société Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de l’architecte A, et contre la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), auxquels est imputée la responsabilité de désordres résultant de l’exécution défectueuse du marché public de travaux en cause. Il s’ensuit que les conclusions susvisées qui sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
S’agissant du caractère décennal des désordres :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point, que l’exécution des travaux de pose de la vêture du bâtiment, ceux-ci conformes au CCTP et dont la réception a été signée après levée des réserves le 12 août 2013 par le maître d’œuvre et acceptée le 19 août 2013 par le maître d’ouvrage, a méconnu les prescriptions du document technique unifié (DTU) 41.2 et a conduit, par une accumulation d’humidité entre la vêture et les chevrons, faute de ventilation suffisante, au pourrissement des supports des panneaux, déstabilisant ceux-ci. L’expert conclut à l’impropriété du bâtiment classé ERP, dont la structure n’est cependant pas affectée, à sa destination par le danger que représente cette situation pour la sécurité des usagers, au premier chef les élèves fréquentant ce local du collège et ses abords, dont l’accès a dû être condamné. Il ressort par ailleurs d’un courriel du mardi 10 avril 2018 que dès cette date la SOPCZ admettait « sans appel » la nature des désordres et la malfaçon consistant à l’origine dans l’insuffisance de la lame d’air supérieure nécessaire à la bonne ventilation entre le support et les panneaux de vêture. Enfin, le même constat est corroboré par le projet de protocole d’accord paraphé par la SOPCZ et la SMABTP mais non abouti du fait de l’absence de signature de la Maf. Dans ces conditions, les désordres constatés, qui ont été signalés par le maitre d’ouvrage dès avril 2018, s’ils ne remettent pas en cause la solidité du bâtiment initial mettent en cause la solidité de l’ouvrage assurant le clos, rendant par suite le gymnase impropre à sa destination. Ils revêtent donc un caractère décennal.
S’agissant de la cause des désordres :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déjà mentionné que les désordres exposés au point précédent proviennent de la présence continuelle d’eaux de condensation entre les panneaux et l’isolant, laquelle présence résulte « de l’absence de lame d’air entre le panneau et l’isolement » et de « l’absence de passage d’air haut et bas sur l’ensemble de la vêture ». Cette absence de ventilation a provoqué l’accumulation d’humidité par condensation et le pourrissement des bois de support, cette accumulation étant à l’origine du sinistre.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
6. La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société SOPCZ a mis en œuvre « la vêture en non-conformité avec le DTU applicable et les règles de l’art qui ont entraîné le sinistre constaté et qu’à aucun moment la mise en œuvre de la vêture, ayant duré plusieurs semaines n’a été constatée pour sa non- conformité ». Plus précisément, la société n’a pas respecté le DTU qui impose une ventilation derrière le bardage par un espace de circulation d’air de 20 mm approvisionné par des entrées d’air haute et basse de 20 mm minimum. Cette erreur dans la réalisation constitue la cause déterminante des désordres en litige.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de ce même rapport d’expertise, que l’architecte et maître d’œuvre, M. A, n’a établi aucune remarque sur la non-conformité des travaux à réaliser. Si ce dernier fait valoir dans un dire à expert qu’il « était extrêmement difficile de s’apercevoir des erreurs commises par la société SOPCZ », il résulte de l’instruction et en particulier des dires de l’expert que « l’absence de ventilation, haute et basse, est visible depuis la fin du chantier et n’a fait l’objet d’aucune réserve ». M. A, au vu de l’évidence de la malfaçon portant sur le défaut d’aménagement d’une ventilation suffisante des panneaux de vêture, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun événement particulier dans la conduite du chantier non plus que de particularités imprévues et anormales dans la mise en œuvre des travaux, doit ainsi être regardé comme ayant pris part à la réalisation des désordres constatés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ». En application de l’article L. 111-24 du même code, la responsabilité décennale du contrôleur technique n’est engagée que dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage.
10. L’expert retient la responsabilité de la SAS Dekra Industrial qui aurait manqué à ses obligations relatives au contrôle technique des travaux.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du contrat de contrôle technique signé le 19 septembre 2021, que la mission dévolue au bureau de contrôle technique défendeur comportait une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, et une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGH.
12. Au titre de la mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables, les stipulations contractuelles précisaient que le contrôle devait porter sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants : réseaux divers et ouvrages de voirie, ouvrages de fondation, ouvrages d’ossature, ouvrages de clos et de couvert, ainsi que les éléments d’équipements indissociablement liés à ces ouvrages. Si les désordres en litige, ainsi qu’il résulte des conclusions expertales, n’affectent pas la solidité de l’ouvrage principal existant, ils affectent, ainsi que dit au point 4, la solidité de l’ouvrage assurant le clos, la fourniture et la pose d’un bardage – vêtages ventilés à base de grands panneaux de stratifiés décoratifs " participant du clos en assurant de nouvelles propriétés, notamment en matière d’isolation. Dans ces conditions et au vu des missions qui lui étaient confiées, la responsabilité du contrôleur technique se trouve engagée sur le fondement de la mission L à laquelle il s’était engagé contractuellement auprès du maître d’ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
13. Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé.
14. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise des désordres en litige s’élève à la somme de 41 058,33 euros, dont la base de calcul est similaire à celle du devis estimatif dressé le 11 juin 2018 par la SOPCZ. Cette somme n’est pas sérieusement remise en cause par les parties à l’instance non plus que par les autres pièces du dossier.
15. D’autre part et tout d’abord, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que les désordres décrits aux points 4 et 5 trouvent leur origine principale dans les erreurs commises par la SA SOPCZ dans la réalisation de la vêture telles qu’exposées au point 7. Dans ces conditions, la part de responsabilité de cette société dans la survenance des désordres en litige peut être fixée à 80 %, ainsi que le demande le département. Il y a ainsi lieu de condamner la société SA SOPCZ à verser au département une somme de 32 846, 66 euros.
16. Ensuite, il résulte de l’instruction, ainsi que dit au point 8, que M. A, en sa qualité d’architecte, a pris part à la réalisation des désordres en manquant à ses obligations de direction et de surveillance des travaux avant de procéder à leur réception. Au vu du rapport d’expertise et alors au demeurant que l’intéressé admet à titre subsidiaire sa contribution à la réalisation du sinistre, il y a lieu d’évaluer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 10 %, ainsi que le demande le département et de mettre par suite à sa charge une somme de 4 105, 83 euros.
17. Enfin, au vu de ce qui a été dit au point 11, il y a lieu d’évaluer la part de responsabilité de la SAS Dekra Industrial dans la survenance des désordres à hauteur de 10 %, ainsi que le demande le département et de mettre par suite à sa charge une somme de 4 105, 83 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que la société SOPCZ doit être condamnée à verser au département de la Creuse la somme de 32 846,66 euros au titre de sa responsabilité décennale, que M. A et la SAS Dekra Industrial doivent être condamnés, chacun en ce qui le concerne, à verser à cette collectivité une somme de 4 105,83 euros au titre de cette même responsabilité, sous déduction des sommes qui ont été versées à titre provisionnel, en application de l’ordonnance n° 2200036 du 23 février 2023.
Sur les dépens :
19. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, taxés et liquidés à la somme de 4 058,93 euros, à la charge pour 80 % de la société SOPCZ, pour 10 % de M. A, pour 10 % enfin de la SAS Dekra Industrial.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département de la Creuse, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse une somme au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SOPCZ, de M. A et de la SAS Dekra Industrial une somme de 600 euros à verser, par chacun, au département de la Creuse, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par le département de la Creuse à l’encontre de la société SMABTP sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), M. A et la SAS Dekra Industrial sont condamnés à verser, respectivement une somme de 32 846, 66 euros (trente deux mille huit cent quarante-six euros et soixante-six centimes), de 4 105, 83 euros (quatre mille cent cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) et de 4 105, 83 euros (quatre mille cent cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) au département de la Creuse au titre des désordres affectant la vêture de la salle « Evolution » du collège Louis Durand à Saint Vaury. De ces sommes seront déduites, les allocations provisionnelles versées par M. A et par la SOPCZ SCOP en application de l’ordonnance du juge des référés du 23 février 2023.
Article 3 : Les frais d’expertises taxés et liquidés à la somme de 4 058, 93 (quatre mille cinquante-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) par une ordonnance du 1er juillet 2021, sont mis à la charge de la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop) à hauteur de 80%, à M. A et la SAS Dekra Industrial à hauteur de 10 % pour chacun.
Article 4 : La société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), M. A et la SAS Dekra Industrial verseront chacun au département de la Creuse une somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Ce jugement sera notifié au département de la Creuse, à la société coopérative ouvrière de production Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ Scop), à M. D A, architecte, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société mutuelle des architectes français-Maf (Maf), et à la SAS Dekra Industrial.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
jb
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