Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2300416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2300416, Mme A E D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— souffre d’un défaut de motivation;
— souffre d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 421-28 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— méconnait les dispositions de l’article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et celles de l’article L. 421-6 et R. 21-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— viole le principe général des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E D ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n°2300414, Mme A E D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement des services de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de la réintégrer dans les effectifs du département dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— est illégale faute d’avoir été précédée d’un entretien préalable;
— doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son agrément, sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Monpion, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme E D, et de Mme B, représentant le président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E D a été agréée le 12 janvier 2021 en qualité d’assistante familiale pour accueillir un mineur à son domicile puis a été recrutée par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne à partir du 1er avril 2021. Elle a bénéficié d’une deuxième place d’accueil à compter du 1er octobre 2021 et a été autorisée à accueillir ponctuellement des jeunes en dépassement dans le cadre d’accueils-relais organisés pendant la période estivale. Suite à des informations faisant état de dysfonctionnements graves dans les pratiques professionnelles de Mme E D transmises à son employeur, son agrément a été suspendu à compter du 22 septembre 2022 pour une durée de quatre mois. Puis, par ses décisions du 19 janvier 2023 et du 14 mars 2023, que conteste Mme E D dans le cadre de la présente instance, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément avant de prononcer son licenciement du service de l’ASE.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2300414 et 2300416 émanent de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
5. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
6. En l’espèce, Mme E D a eu pour seule information, mentionnée dans la décision du 19 janvier 2023, que le département de la Haute-Vienne avait été destinataire " d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans [ses] pratiques professionnelles portant atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis, informations qui ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République. " et que la gravité des faits reprochés, l’enquête pénale toujours en cours et l’impossibilité de prolonger la suspension d’agrément au-delà d’une durée de quatre mois ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, conditions sur lesquelles repose l’octroi d’agrément. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le reconnait le département en défense, l’ensemble des éléments de la procédure n’a pas été communiqué à la requérante au motif que ces éléments faisaient l’objet d’une instruction pénale et que le parquet lui avait demandé de ne pas communiquer ces éléments. En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 5 janvier 2023, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait d’agrément, que la requérante a déclaré ne pas savoir ce qui lui était précisément reproché, que plusieurs membres de la CCPD se sont alors interrogés sur les motifs de la décision envisagée en l’absence d’éléments tangibles leur permettant d’émettre un avis et que la présidente de cette commission, après avoir reconnu l’absence d’éléments détaillés, leur a toutefois rappelé leur obligation de rendre un tel avis. Dans ces conditions, Mme E D est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l’agrément de Mme E D en qualité d’assistante familiale doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement, fondée, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, sur cette décision de retrait d’agrément.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision de retrait d’agrément du 19 janvier 2023 n’implique pas, par suite, qu’il soit enjoint au département de la Haute-Vienne de rétablir l’agrément de la requérante. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle dispose à nouveau de cet agrément, il est enjoint, par voie de conséquence, au département de la Haute-Vienne, de réintégrer Mme E D au sein des services de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 19 janvier 2023 portant retrait de l’agrément de Mme E D en qualité d’assistante familiale et la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de réintégrer Mme E D au sein des services de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le département de la Haute-Vienne versera à Mme E D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
N°s 2300414, 2300416
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