Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. E D, représenté par Me Khatifiyian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, sauf les week-ends et jours fériés, aux services de la police nationale, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre une attestation de dépôt et lui a interdit de sortir du périmètre de la ville de Rennes sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
M. D n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien a fait l’objet le 2 avril 2025 d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été entendu par les services de police le 30 juillet 2025 pour vérification de son droit au séjour. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet suivant, à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné M. D à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il a fait l’objet d’un, refus de délivrance d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai qui lui était imparti, qu’il est domicilié à Rennes, qu’il est nécessaire d’organiser la mesure d’éloignement qui présente une perspective raisonnable et qu’il présente certaines garanties qui justifient qu’il soit assigné à résidence. Par suite, l’arrêté, qui comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la mesure d’assignation à résidence, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il résulte des pièces versées au dossier par le préfet d’Ille-et-Vilaine que l’arrêté du 2 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. D par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse qu’il avait déclarée, et encore en dernier lieu sur sa demande de titre de séjour du 17 octobre 2024, à savoir : 22 rue Bahon Rault (Coallia) à Rennes. Cette lettre recommandée a fait l’objet d’une première présentation le 7 avril 2025. Le pli est revenu dans les services de la préfecture avec la mention cochée : « Pli avisé et non réclamé ». Ainsi cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de sa présentation par les services postaux, soit le 5 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait signalé à l’administration un changement d’adresse. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il réside à son actuelle adresse du 1, Allée Gaston Ramon à Rennes seulement depuis la fin du mois de juin 2025. Par suite M. D ne peut utilement soutenir que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui ayant pas été notifié la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure d’assignation à résidence, affectant sa vie privée et familiale, qui ne comporte que des allégations sans justification, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant l’assignation à résidence ne constitue pas une mesure privative de liberté qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. M. D ne présente aucun élément de nature à établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable et que les modalités de son assignation à résidence affecteraient effectivement sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général ·
- Principe ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Syndicat ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Délai de paiement ·
- Gaz naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- École primaire ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Incompatible ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mauritanie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
- Village ·
- Urbanisme ·
- Manche ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Arrêt de travail ·
- Tableau ·
- Congé ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Fins
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.