Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2602845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et en conséquence de lui fournir le dossier délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n’est pas fondé dès lors que M. B… a été entendu par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Marseille, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne toutefois tous les moyens invoqués dans la requête et se prévaut uniquement du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge de la demande d’asile du requérant ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais, né le 5 juin 2001, a sollicité, le 6 janvier 2026, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet, a fait apparaître que les empreintes digitales de M. B… avaient été relevées, en Italie, le 15 décembre 2025. Les autorités italiennes, saisies sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, ont donné implicitement leur accord. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B…, aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Selon l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». En vertu de l’article 26 du même règlement : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou ka reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l’espace réservé à cet effet ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que les services de la préfecture du Nord ont rempli, après consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac, le formulaire type de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale présentée par M. B… à fin que celle-ci soit prise en charge par les autorités italiennes, conformément au 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Si M. B… soutient qu’il n’est pas établi que ce formulaire de prise en charge a été effectivement transmis aux autorités italiennes, le préfet du Nord produit toutefois à l’instance un accusé de réception émis, le 12 janvier 2026 à 11h45, sur le réseau de communication électronique « DubliNet » par la direction des libertés civiles et de l’immigration italienne mentionnant en objet le numéro de référence du dossier de M. B…, à savoir le « n° 9940048157-590 », indiqué également dans le formulaire litigieux. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les autorités italiennes ont réceptionné, le 17 mars 2026 à 11h45, le constat d’accord implicite de leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que les autorités italiennes ont bien été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale présentée par M. B…. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 21 et 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Marseille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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