Confirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 mai 2019, n° 18/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 19/01794
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/05/2019
Dossier : N° RG 18/03748 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HC7L
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Société PLCB,
Société PLCB CONSULTING
C/
Z A
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Société PLCB SAS Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Société PLCB CONSULTING Société de droit Gabonais Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
1497 PORT-GENTIL GABON
Représentées par Maître X et Maître VIALA, avocats au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Z A
c/o Mme B A
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00111
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS PLCB est une société de droit français dont le siège est situé à GELOS qui a pour objet 'l’assistance technique, la supervision, et la réalisation de tous travaux de construction dans le secteur du pétrole de l’industrie et de l’énergie, tous travaux informatiques et toutes formations se rattachant à ces activités'.
La société PLCB-Consulting est l’une de ses succursales, créée au GABON en 2015, société de droit gabonais, dont le siège se situe à Port Gentil.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 octobre 2011, Monsieur Z A a été engagé par la SAS PLCB en qualité d’ingénieur 'HSE-DD’ moyennant une rémunération mensuelle de 7.105 € bruts par mois.
Le 07 avril 2016, le salarié a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS PLCB, pour être engagé, par la même société, par contrat à durée indéterminée de chantier du 25 avril 2016 prenant effet le 02 mai 2016, pour l’exécution d’une mission d’une durée évaluée à 2 ans (soit jusqu’au 1er mai 2018) en qualité de représentant local de son employeur, pour le compte de la succursale gabonaise, la société P.L.C.B.Consulting à Port Gentil au GABON, moyennant un salaire de 5.612 € bruts par mois.
Parallèlement, Monsieur Z A a signé le même jour avec la société gabonaise P.L.C.B.Consulting, un contrat à durée déterminée, d’une durée de deux ans (02 mai 2016/ 1er mai 2018) pour occuper un poste de 'représentant local’ soumis au droit gabonais pour un salaire de 2.500.000 Francs CFA bruts par mois.
A compter du mois de juillet 2016, Monsieur Z A a été placé en arrêt maladie.
Convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 décembre 2016, il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03 janvier 2017.
Le 21 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de PAU pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés PLCB et PLCB Consulting à lui payer des rappels de salaires et la remise des documents de rupture.
Après échec de la tentative de conciliation ses demandes ont évolué, englobant la contestation du licenciement pour faute lourde et les indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avant dire droit, les sociétés défenderesses ont invoqué la compétence des autorités gabonaises et l’application du droit gabonais, subsidiairement la SAS PLCB a demandé sa mise hors de cause.
Par jugement du 12 novembre 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Pau, section encadrement, statuant en formation paritaire s’est déclaré compétent pour juger le litige opposant Monsieur Z A à la SAS PLCB et à sa succursale au GABON, la société PLCB Consulting.
Les sociétés SAS PLCB et PLCB Consulting ont fait appel, le 29 novembre 2018, de ce jugement qui leur avait été notifié le 17 novembre 2018, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile et déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe de Monsieur Z A.
Par ordonnance du 20 décembre 2018 l’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2019.
**********
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés PLCB et PLCB Consulting demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* de juger la juridiction prud’homale française incompétente au profit de l’inspecteur du travail de Port Gentil qui, à défaut de conciliation, renverra l’affaire devant le tribunal du travail de Port Gentil (GABON) ;
* subsidiairement de mettre la SAS PLCB hors de cause ;
* en toute hypothèse, de débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses moyens et prétentions, de le condamner à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* de condamner Monsieur Z A aux dépens et frais d’exécution en autorisant Me X à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la compétence, les appelantes soutiennent que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des motifs inopérants. Elles rappellent que les parties peuvent, dans un contrat international, et dans le cadre d’une clause attributive de compétence, déroger aux règles de compétence française fixées par le règlement communautaire. Or c’est précisément ce qui a été convenu en l’espèce puisque l’article 3 'référence au Code du travail ' du contrat à durée déterminée conclu avec la société PLCB Consulting renvoie aux conditions générales du Code du travail institué par la Loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 modifié et 'tous les textes pris en application des lois susvisées’ clause que Monsieur Z A a expressément acceptée et signée sans réserve.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z A demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € outre les dépens.
L’intimé approuve les premiers juges d’avoir jugé que 'le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu ou l’employeur est établi' dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée avec la société PLCB Consulting a été signé le même jour que le contrat à durée indéterminée de chantier soit le 25 avril 2016 avec la SAS PLCB, à LONS, que les salaires étaient versés en euros en FRANCE par la SAS PLCB et la procédure de licenciement notifiée en FRANCE.
Monsieur Z A souligne surtout que le contrat de travail ne comporte aucune clause attributive de compétence au profit d’une juridiction gabonaise et qu’en sa qualité de français domicilié en FRANCE il est en droit de revendiquer l’application des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil, le règlement européen invoqué par la partie adverse ne faisant pas obstacle à ce privilège de juridiction.
De plus, le demandeur ayant la possibilité de saisir la juridiction du domicile de l’un des défendeurs lorsqu’il y en a plusieurs comme en l’espèce, et la SAS PLCB, qui entretient une confusion d’intérêt, d’activité et de direction avec la société PLCB Consulting et avec laquelle le lien contractuel n’a pas été rompu, étant domiciliée en FRANCE le choix de la juridiction française est parfaitement justifié.
************
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Bien que Monsieur Z A conclut à l’irrecevabilité de l’appel il n’étaye cette demande ni en fait ni en droit.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de PAU
La question de la juridiction compétente est régie, par les dispositions du règlement européen n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui s’imposent aux juridictions françaises saisies dès lors qu’un élément d’extranéité existe.
En l’occurrence, l’élément d’extranéité découle :
* s’agissant de la SAS PLCB du lieu d’exécution du travail (le GABON),
* s’agissant de la société P.L.C.B.Consulting de la nationalité, du lieu du siège social et du lieu d’exécution du contrat.
Il importe en conséquence de déterminer si par application du règlement précité le conseil de prud’hommes de PAU saisi par Monsieur Z A est ou non compétent pour connaître du litige.
S’agissant de la SAS PLCB, société française dont le siège social se trouve dans l’un des Etats membres relevant du champ d’application du règlement européen n° 1215/2012, l’article 4 du règlement dispose :
'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
De plus l’article 21 de ce même règlement, spécifique aux litiges afférents aux contrats de travail, renvoie à la compétence des juridictions de 'l’Etat membre où il (l’employeur) a son domicile'.
La compétence des juridictions françaises et plus précisément du conseil de prud’hommes de PAU (par application des règles de droit interne non discutées) n’est dès lors pas sérieusement contestable.
S’agissant de la société P.L.C.B.Consulting, dont il sera observé que contrairement à ce qu’elle soutient, aucune des clauses du contrat qui la lie à Monsieur Z A n’est une clause attributive de compétence, l’article 3 invoqué étant seulement afférent au droit applicable, ('Le présent engagement est soumis aux conditions générales instituées par la Loi n° 9/94du 21 novembre 1994 et modifié par la loi n° 012/2000 du 12 octobre 2000 à tous les textes pris en application des lois susvisées ainsi qu’au règlement intérieur …'), l’article 21 du Règlement précité renvoie, pour l’employeur qui n’est pas domicilié dans l’un des Etats membres, à la compétence de la juridiction 'du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail'.
Par application de ces dispositions, la juridiction gabonaise serait compétente pour connaître du litige opposant le salarié à la société P.L.C.B.Consulting puisque, sans discussion possible, le lieu d’exécution du contrat était le GABON.
Cependant ces règles de compétence peuvent être modifiées lorsque l’action est dirigée contre plusieurs défendeurs et qu’il existe entre eux des liens si importants qu’ils exigent que le litige soit tranché pour le tout par la juridiction avec laquelle le litige a les liens les plus étroits.
Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la société P.L.C.B.Consulting est la succursale de la SAS PLCB, que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que Monsieur Z A a signé, le même jour, un contrat avec chacune d’elles, de nature certes différente (un contrat à durée
indéterminée de chantier/ un contrat à durée déterminée) mais pour l’exécution de la même mission.
La confusion entretenue entre les deux sociétés – qui ont le même logo – est d’ailleurs telle qu’à la lecture de la lettre de licenciement la question se pose de la détermination du contrat auquel il a été mis fin. En effet, si cette lettre a incontestablement été rédigée sur un papier commercial portant en bas de page une référence à 'l’agence au […]', il ressort des pièces produites par le salarié que :
* Monsieur Z A a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile à Y, à se présenter à un entretien préalable à PAU ;
* la lettre de licenciement lui a été envoyée depuis le siège social de la SAS PLCB à PAU, à son domicile à Y ;
* le contenu de cette lettre de licenciement vise expressément la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier conclu avec la SAS PLCB et non le contrat à durée déterminée conclu avec la société P.L.C.B.Consulting :
'Vous avez été embauché par notre société à compter du 02 mai 2016 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de représentant local pour le compte de notre succursale la société P.L.C.B.Consulting'
phrase qui ne peut avoir été écrite que par un représentant de la SAS PLCB et pour son compte, dès lors que le contrat à durée indéterminée de chantier a été conclu avec la SAS PLCB et que la société P.L.C.B.Consulting est la succursale de la SAS PLCB et non l’inverse.
Circonstances de fait qui outre l’imbrication des intérêts des deux sociétés – qui exclut que la SAS PLCB puisse être mise hors de cause comme elle le demande à titre subsidiaire – démontrent à suffisance que les liens les plus étroits sont avec la FRANCE et donc avec la juridiction française.
C’est donc à bon droit, et sans qu’il y ait lieu à ce stade de s’interroger sur le droit applicable, que le conseil de prud’hommes de PAU s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble du litige.
Les SAS PLCB et P.L.C.B.Consulting sont dès lors déboutées de leur appel, ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamnées au dépens de cette instance ainsi qu’à payer in solidum à Monsieur Z A une indemnité de procédure de 1.500 €, étant l’une et l’autre indistinctement à l’origine des frais que l’intimé a été contraint d’engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement sur la compétence et par arrêt mis à disposition au greffe :
DÉCLARE l’appel de la SAS PLCB et de la société P.L.C.B.Consulting recevable mais mal fondé ;
CONFIRME en conséquence le jugement dont appel ;
REJETTE la demande de la SAS PLCB tendant à sa mise hors de cause ;
RENVOIE la procédure et les parties devant le conseil de prud’hommes de PAU section Encadrement pour qu’il soit statué sur le fond ;
CONDAMNE la SAS PLCB et la société P.L.C.B.Consulting in solidum à verser à Monsieur
Z A la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés appelantes fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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