Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 avr. 2022, n° F21/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F21/05164 |
Texte intégral
E R O T RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES U AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C DE PARIS
[…] : 01.40.38.52.00 IE JUGEMENT P Contradictoire en premier ressort O C SECTION Prononcé à l’audience du 20 avril 2022 par Monsieur F G, Commerce chambre 8 Président, assisté de Madame D E, Greffier.
Débats à l’audience du 13 janvier 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 21/05164 N° Portalis
3521-X-B7F-JNHLN Monsieur F G, Président Conseiller (S) Monsieur Philippe NAVET, Assesseur Conseiller (S) Madame Pascale DE LAUSUN, Assesseur Conseiller (E). NOTIFICATION par Monsieur Paul RISBOURG, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du:
Assistés lors des débats de Madame D E, Greffier
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Madame Z X née le […] […] de naissance : PARIS délivrée à :
[…] le : […]
Assistée de Maître Boris CARDINEAUD D1325 (Avocat au barreau
ORECOURS n’ de PARIS)
fait par :
le : DEMANDEUR
ET par L.R. au S.G.
S.N.C. FONCIERE COLYSEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Assia CHAFAI K0168 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 21/05164- N° Portalis 3521-X-B7F-JNHLN
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 15 juin 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 24 juin 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 17 septembre 2021.
Renvoi à l’audience de jugement du 13 janvier 2022. P
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
A titre principal:
Ordonner la réintégration à son poste de conseillère commerciale au sein de la société.
-
- Indemnité d’éviction forfaitaire en réparation du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration (à parfaire)……….. 140 793,66 € Net
- A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..
.59 967,67 € Net
En tout état de cause :
Dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
- Rappel de salaires pout les commissions non versées……… .10 000,00 € 2 797,74 € Brut
- Congés payés afférents…….
- Remboursement au Pôle Emploi par la société FONCIERE COLYSEE des indemnités de 279,77 € Brut chômage, du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
- Exécution provisoire,
- Article 700 du Code de Procédure Civile……… 4 000,00 €
- Entiers dépens.
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile………
3 000,00 €
LES FAITS:
La société SNC FONCIERE COLYSEE a pour activité la promotion immobilière.
La société emploie plus de 10 salariés.
Madame X Z a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 17 mars 2007.
Le poste occupé est négociatrice.
La moyenne des salaires des 12 derniers mois est de 5.114,32 euros bruts.
Madame X occupait en dernier lieux le poste de conseillère commerciale Statut employée niveau 2 échelon 3
2
N° RG F 21/05164- N° Portalis 3521-X-B7F-JNHLN
DIRES DES PARTIES :
Demandeur
A compter de l’année 2014, la société a cessé d’indiquer dans les avenants les taux de commissionnement appliqués sur les autres programmes : les avenants ne portaient plus que sur le programme d’affectation et le taux de commissionnement de Madame X.
Puis à partir de 2017, la société a cessée de solliciter l’accord de Madame X.
Sur les programmes d’affectation et sur le taux de commissionnement, pourtant essentiels dans le calcul de sa rémunération
Cette baisse conséquente de revenus au titre de l’année 2019 s’expliquait par l’arrivée du nouveau directeur commercial, Monsieur A B C, et la mise au placard de Madame X par ce dernier s’illustrant par des affectations uniquement sur des programmes compliqués et peu rémunérateurs.
Par mail du 7 mai 2020, Madame X, sollicitait ainsi officiellement un rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines.
Pour seule réponse à cette demande, le 13 mai 2020, Madame X était convoquée
à un entretien préalable à licenciement.
Madame X était dispensée d’activité pendant toute la durée de la procédure et la société lui annonçait couper, le jour même, l’ensemble des accès réseaux et messageries.
Par courrier du 18 juin 2020, Madame X était licenciée pour « motif personnel ».
Que pour un plus un ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et visées par le Greffe.
Défendeur
Il appartenait à Madame X d’agir conformément aux bonnes pratiques commerciales internes du groupe et de respecter les directives données par ses managers tout en parvenant à atteindre ses objectifs de concrétisation de ventes.
Par courrier du 13 mai 2020, Madame X, était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 28 mai 2020.
Cette convocation était assortie d’une dispense d’activité rémunérée.
Par courrier du 18 juin 2020, Madame X était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Que pour un plus un ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et visées par le Greffe.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 20 avril 2022, le jugement suivant :
3
N° RG F 21/05164 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNHLN
Le conseil après en avoir délibéré fixe le salaire de madame X Z à 4.073,73 € pour les mois de juin 2019 à mai 2020.
Sur le licenciement
Attendu quel’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme indique :
< 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Attendu que dans la lettre de licenciement il est reproché à la demanderesse les courriels ou elle formulait des questionnements à propos de la mise en place du télétravail.
Attendu que les arguments avancés par Madame X Z ne sont ni agressifs ni injurieux mais relèvent du manque de transparence de la part du nouveau directeur commercial.
Attendu que Madame X Z a alerté dès le mois de février 2019 le secrétaire général de la société, que la baisse de résultats découlait de sa « mise au placard '>.
Attendu que la demanderesse a fait face au fait que la direction n’a pas tenu compte de son premier courriel, à par mail en date du 24 juin 2019, à nouveau alerté sa direction en ces termes « on m’a mis au placard du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019.
J’ai dû prendre en urgence en avril pour avoir un salaire ».
Attendu que la société n’a pas donné suite à ces différents courriels.
Attendu que la jurisprudence indique que la nullité du licenciement est encourue dès lors que un seul des griefs mentionné dans la lettre de licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale.
Attendu que les société reproche à Madame X Z des faits datants de plus d’ un an avant son licenciement.
En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, considère le licenciement de Madame X Z dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence le conseil après en avoir délibéré, condamne la S.N.C FONCIERE COLYSEE à verser à madame X Z, la somme de 46.887,89 €, au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire sur commission
Attendu que la demanderesse, par son conseil, a interrogé la société concernant le paiement des commissions potentiellement dues avant le licenciement de celle-ci.
Attendu que la société n’a pas répondu au courrier du conseil de madame X Z.
N° RG F 21/05164- N° Portalis 352I-X-B7F-JNHLN
Attendu que les états commission produits par la société confirme que ses commissions sont dues.
Attendu que la société ne démontre pas à la barre qu’elle s’est acquittée du paiement des commissions à Madame X Z.
Attendu que la société argumente que le client s’est désisté dans le dossier KHICH
Y.
Attendu que la société n’apporte aucune preuve et aucun document justifiant le désistement du client.
En conséquence, il apparaît que la société n’a pas réglé les commissions dues à Madame X Z.
En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, condamne la S.N.C FONCIERE COLYSEE
à verser à madame X Z, la somme 2.797,74 € bruts au titre de salaire pour les commissions non versées.
Condamne la S.N.C FONCIERE COLYSEE à verser à madame X Z, la somme 279,77 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement à pôle emploi
Attendu que la loi N° 2018-771 du ( septembre 2018 article 64 indique :
< Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.
1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Attendu que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’entreprise emploie plus de 10 salariés.
La salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse jouissait de plus de 2 ans d’ancienneté.
En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, ordonne à la S.N.C FONCIERE COLYSEE
à rembourser à pôle emploi un mois de salaire.
Sur le caractère vexatoire
Attendu que L’article 1353 du Code civil dispose que :
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N° RG F 21/05164- N° Portalis 3521-X-B7F-JNHLN
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Attendu qu’il incombe à la demanderesse de démontrer le caractère vexatoire du licenciement.
Attendu que la demanderesse ne démontre pas le préjudice subi.
En conséquence, le conseil après en avoir délibéré déboute Madame X Z de sa demande d’un montant de 10.000 € net à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des dispositions de cet article ; Au vu des décisions plus avant;
Le conseil après en avoir délibéré condamne la S.N.C FONCIERE COLYSEE à pay er, à
Madame X Z, la somme, d’un montant 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de l’article 515 du Code de procédure civile
Le demandeur ne démontre pas en quoi elle lui serait absolument nécessaire pour l’exécution de son jugement en raison du comportement de la partie demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’article 700 du Code de procédure civile:
La défenderesse succombant à la présente instance, elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
- Fixe le salaire à 4 073,73 euros de juin 2019 à mai 2020.
- Condamne la SNC FONCIERE COLYSEE à payer à Madame X Z les sommes suivantes :
- 46 887,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
- 2 797,74 euros brut à titre de commissions,
- 279,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
N° RG F 21/05164 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNHLN
- Ordonne à la SNC FONCIERE COLYSEE de rembourser à Pôle emploi l’indemnité à hauteur
d’un mois.
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ciivle.
- Déboute Madame X Z du surplus de ses demandes.
- Déboute la SNC FONCIER COLYSEE de sa demande reconventionnelle.
- Condamne la SNC FONCIER COLYSEE, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
D E F G
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