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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2402029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande de subvention dans le cadre du dispositif " Métropole Roule Propre ! " mis en œuvre par la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre ;
2°) d’ordonner à l’ASP de lui verser une somme de 7 000 euros au titre de la subvention " Métropole Roule Propre ! " pour l’acquisition d’un véhicule propre et des aides subséquentes, et une somme de 2 500 euros au titre de la prime à la conversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Revel, vice-président, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsque () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. » Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : () Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par Mme B sont dirigées contre une décision de l’Agence de services et de paiement (ASP) lui refusant une aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant et tendent à ordonner le versement de cette subvention. Or, la contestation des décisions de l’ASP refusant le bénéfice de l’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant n’entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquels les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative font exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 précité du même code. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle a été prise par les services régionaux de l’ASP Hauts-de-France, siégeant à Amiens, dans le département de la Somme. Ce litige relève donc, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative dès lors, de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à Mme A B.
Fait à Limoges, le 16 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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