Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2602158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Var demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cotignac le 7 avril 2026 par lesquelles le conseil municipal a élu les membres titulaires et les membres suppléants de la commission d’appel d’offres (CAO) des marchés publics.
Il soutient que cette élection viole la combinaison des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : la commune comptant 2 226 habitants au dernier recensement de l’INSEE la CAO doit comporter 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Or 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ont été élus.
Vu :
- la délibération du 7 avril 2026 valant procès-verbal des élections ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
- les observations de M. Q… pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de son article R. 119 alinéa 3 : « Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ».
2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts n° 262961 du 18 mars 2005 – Section n° 262078 du 1er avril 2005 – n° 298103 du 30 mars 2007) qu’un litige portant sur l’élection des membres de la commission d’appel d’offres des marchés publics par un conseil municipal doit être regardé comme relatif aux élections municipales et, par conséquent, comme un litige de plein contentieux électoral dirigé contre une élection. Il ne s’agit donc pas, comme le demande le préfet du Var, d’un litige en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal portant création d’une CAO et désignation de ses membres. Ses conclusions doivent par suite être requalifiées d’office par le tribunal.
3. D’autre part un tel litige impose au tribunal administratif saisi de communiquer la protestation à l’ensemble des membres élus de la CAO car certaines irrégularités, dont les conséquences ne pourront être déterminées qu’au stade du délibéré de la formation de jugement, sont susceptibles de conduire à l’annulation totale de l’élection.
4. Aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux marchés publics des services publics locaux : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 (…) ». Aux termes de son article L. 1411-5 relatif aux délégations de service public des services publics locaux : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (…) / II.- La commission est composée : a) Lorsqu’il s’agit (…) d’une commune de 3500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ». Le présent de l’indicatif est, en droit et contentieux administratif, un impératif. Par suite le nombre des membres fixé ci-dessus après l’expression « la commission est composée » est un nombre qui doit être exactement respecté.
5. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr) ». Aux termes de son article 3 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l’application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2020 ». La population de référence millésimée 2023 entrant en vigueur le 1er janvier 2026 (authentifiée par le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025) de la commune de Cotignac est de 2 226 habitants selon le site de l’INSEE.
6. La délibération susvisée du 7 avril 2026 mentionne qu’ont été élus quatre membres titulaires de la commission d’appel d’offres et quatre membres suppléants. Cette élection méconnait ainsi la combinaison des dispositions susvisées des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui imposaient d’élire trois membres titulaires et trois membres suppléants compte tenu de la population totale de la commune à cette date. Par suite cette élection doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A… M…, M. P… F…, M. H… N… et Mme J… K… comme membres titulaires de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune de Cotignac lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 7 avril 2026 est annulée.
Article 2 : L’élection de M. B… D…, Mme O… C…, Mme G… L… et M. I… E… comme membres suppléants de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune de Cotignac lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 7 avril 2026 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Cotignac et aux élus mentionnés aux articles 1 et 2.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur L’assesseur le plus ancien
Signé :
Signé :
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019
- Décret n°2025-1362 du 26 décembre 2025
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
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