Rejet 6 mai 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2410171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées en fait ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose en dehors de tout texte ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Invité à présenter des observations sur la requête de M. A, le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 14 décembre 2024 et celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 6 février 2025.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Sow, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 mars 1974, déclare être entré en France le 31 octobre 2018. Le 7 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté attaqué fait état tant de l’ancienneté de son séjour que des éléments relatifs à son insertion professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés, pour ce motif, de l’insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen particulier manquent en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
4. Il est constant que M. A, qui déclare être entré en France muni d’un visa de court séjour sans au demeurant l’établir, ne disposait pas d’un visa de long séjour. Le préfet des Yvelines pouvait donc, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait ces stipulations.
5. En troisième lieu, M. A, qui est présent en France depuis la fin de l’année 2018, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis cette même année, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, à temps plein, du 8 janvier au 2 février 2019 en qualité de cuisinier, puis d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, à compter du mois de septembre 2019 et jusqu’à la date de la décision attaquée, en qualité d’aide boucher. Cependant, ces circonstances, alors par ailleurs que cette activité professionnelle a été exercée sous couvert d’une fausse carte d’identité française, que M. A a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et qu’y résident toujours son épouse, ses trois enfants dont un mineur ainsi que sa mère et une partie de sa fratrie et en l’absence de tout autre élément traduisant une particulière intégration à la société française, ne sont pas à elles seules susceptibles de caractériser un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation qu’il détient en dehors de tout texte, doit être écarté.
6. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A se borne à se prévaloir de son insertion professionnelle en France, alors par ailleurs que réside au Maroc l’essentiel de sa famille, en particulier son épouse et ses enfants, dont un était mineur à la date de la décision attaquée et dont il déclare lui-même qu’il subvient à leurs besoins. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive l’exercice de son activité professionnelle d’aide boucher au Maroc. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, en l’ayant obligé à quitter le territoire français et, en tout état de cause, en ayant inclus notamment le pays dont il a la nationalité parmi les pays à destination desquels il pourra être éloigné, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens, dirigés contre ces décisions, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation particulière du requérant, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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