Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à l’autorité administrative compétente de lui communiquer, ou de conserver s’agissant des « éléments techniques », dans un délai de 48 heures :
les échanges, notes, tableaux, consignes, réponses internes ou externes, ainsi que tout document retraçant la manière dont les demandes des listes candidates ont été traitées s’agissant des membres du bureau, des assesseurs, des délégués et des scrutateurs ;
les images de vidéoprotection des abords du bureau n°5 pour la journée du scrutin, heure par heure, de 10 heures à 17 heures et des abords du bureau n° 2 (salle Cathelain) du samedi 21 juin, 20 heures au dimanche 22 mars, 12 heures ;
les originaux en double exemplaires des procès-verbaux du bureau n°5 ainsi que les annexes, les feuilles intermédiaires et les observations réellement formulées ;
un état précis des publications municipales de 2022 à 2026 comportant le nombre des magazines, bulletins ou publications municipales diffusées par année, leur date de parution, le nombre d’exemplaires imprimés pour chaque numéro ainsi que les pages effectivement consacrées à l’expression des groupes, élus ou sensibilités politiques avec le contenu diffusé sur ces espaces ainsi que tout élément permettant d’identifier leur coût global de réalisation ;
les évaluations domaniales ou estimations préalables de l’opération de rachat d’un bâtiment à usage de boulangerie, les éléments relatifs à la fixation du prix d’acquisition, toute étude, avis ou document administratif ayant permis d’apprécier la valeur du bien ;
les registres de réservation et d’occupation des salles et bâtiments communaux, les relevés effectifs de mise sous alarme et de remise sous alarme, les historiques de badges d’accès, clés ou codes pour ces salles et bâtiments ainsi que tout document permettant de rapprocher ces horaires des registres d’occupation et les détenteurs ;
les décisions, instructions ou consignes ayant encadré les opérations de retrait des affiches de campagne apposées sur les panneaux d’affichage de la commune intervenues entre le mercredi 18 mars 2026 et le jeudi 19 mars 2026, les éléments permettant d’identifier l’autorité à l’origine de ces retraits, les services ou agents ayant procédé matériellement à ces interventions, les dates et modalités d’exécution de ces retraits ainsi que toute correspondance ou information adressée aux candidats à ce titre ;
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la brièveté du délai de recours pour former une protestation et l’existence d’un risque sérieux que certaines pièces ne soient pas conservées dans les mêmes conditions ou ne puisse être produites ultérieurement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en lien avec les griefs soulevés dans sa protestation et qu’elle a pour seul objet de rendre possible un débat contradictoire effectif devant le juge de l’élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
4. Mme B…, candidate tête de liste à l’élection municipale de la commune de Courcelles-lès-Lens, fait valoir que les pièces dont elle a demandé communication sont utiles à la protestation qu’elle entend former pour démontrer les irrégularités qui auraient entaché la campagne et les opérations électorales. Toutefois, elle n’établit pas que celles-ci sont indispensables à l’engagement de la procédure à venir. En outre, si la requérante se prévaut de l’expiration prochaine de son recours contentieux et demande la communication de très nombreuses pièces, dont l’existence et le caractère communicable n’est au demeurant pas avérée pour certaines d’entre elles et dont la compilation au regard de leur nombre, de leur volume et de leur format ne peut s’accomplir dans un très bref délai, elle ne justifie pas des diligences qu’elle aurait pu accomplir afin d’obtenir spontanément certaines d’entre elles telles que les pièces relatives à la communication municipale sur les quatre dernières années ou à l’opération de rachat d’un bâtiment à usage de boulangerie qui est intervenue à une date indéterminée. Enfin, le risque imminent de dépérissement de certaines pièces n’est pas avéré et il lui sera loisible de demander au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la demande de Mme B… ne présente, à la date de la présente ordonnance, ni un caractère d’urgence, ni un caractère d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière,
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