Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026 à 14 heures 01 et un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. B… D…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 9 décembre 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été entendu à sa sortie de prison sur les risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Petit, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques réels que M. D… encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- et les observations de M. I…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; en particulier, un courrier l’informant de la mesure envisagée a été adressé à M. D… ; de plus, le requérant ne se prévaut d’aucun élément personnalisé s’agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile ayant d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’intéressé n’ayant pas sollicité un réexamen de sa demande d’asile en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant centrafricain né le 18 avril 1998. Par une décision du 16 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par ailleurs, par un jugement correctionnel du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de huit mois et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. Par la présente requête, M. D…, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. D…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Petit, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme G… F…, adjointe de Mme A…, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains, au titre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F…, signataire de la décision litigieuse, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Si M. D… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une audition à sa levée d’écrou, il ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à une décision différente. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Moselle a considéré que M. D… n’établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer qu’il serait susceptible de faire l’objet d’un risque, notamment personnel, de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers ce pays. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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