Désistement 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. C… B…, représenté par
Me Jules, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 12 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée minimale de six mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte refus de délivrance d’un certificat de résidence sollicité et fait obstacle à ce qu’il subvienne aux besoins de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, en violation des articles L. 311-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604171 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Jules, représentant
M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ; Il se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ajoute qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un certificat de résidence d’un an, à titre provisoire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 6 mars 1984, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B… des conclusions tendant à son admission d’aide juridictionnelle provisoire est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est père d’une enfant française, née le
30 avril 2024, de son union avec une ressortissante française, qu’il a reconnue le 10 juillet 2024. En cette qualité, il a, le 31 janvier 2025, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, sur le site internet dédié des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ANEF. Du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône, est née une décision implicite de rejet. Alors qu’il est remis à M. B… des attestations de prolongation d’instruction successivement jusqu’au 9 décembre 2025. Au cours de l’instruction de la demande, les services ont invité le demandeur à saisir « le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation des mesures portant sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement, de la pension alimentaire ou de la résidence habituelle de (l’)enfant ». Or, il ne résulte pas de l’instruction que la demande était incomplète. Eu égard au délai anormalement long de l’instruction de cette demande alors que la communauté de vie actuelle avec la mère de la jeune A…, laquelle est demandeur d’emploi, est réelle, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale et personnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
7. En outre, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11./Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République./L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ».
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 4° de l’accord franco-algérien modifié et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées et des observations à l’audience, dont M. B… remplit les conditions, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence au titre de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien modifié. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2604171. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par
M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, un certificat de résidence au titre de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien modifié, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2604171, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Peine
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Recours ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Formation en alternance ·
- Insertion professionnelle ·
- Vie sociale
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Election ·
- Communication ·
- Bâtiment ·
- Pièces ·
- Retrait ·
- Boulangerie ·
- Vidéoprotection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Recours gracieux ·
- Barrage ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'usage ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Recours administratif ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Interprétation ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.