Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2512738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés et/ou au préfet du
Val-de-Marne, d’une part, de reprendre immédiatement le traitement de son dossier de demande d’échange de son permis de conduire espagnol contre un permis français, d’autre part, de lui délivrer, à titre provisoire, une attestation de droit à conduire ou tout autre document équivalent lui permettant de conduire légalement dans l’attente de la fabrication de son permis de conduire français ;
2°)
de mettre les dépens éventuels à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’il sollicite, M. A…, fait valoir que l’absence de détention du permis de conduire compromet son insertion professionnelle, sa santé et sa vie sociale, dès lors qu’il débute une alternance nécessitant des déplacements réguliers, qu’il a de nombreux rendez-vous médicaux hors de Paris et qu’il ne peut effectuer ses déplacements familiaux et quotidiens. Toutefois, le requérant n’établit par aucune pièce qu’il aurait effectivement besoin du permis de conduire dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une formation en alternance. Il n’établit par ailleurs pas, alors qu’il déclare résider à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, soit dans la petite couronne de la région Île-de-France, qu’il lui est impossible d’effectuer ses déplacements personnels et familiaux, y compris pour se rendre à des rendez-vous médicaux, autrement qu’au moyen d’un véhicule dont la conduite nécessite d’être titulaire du permis de conduire. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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