Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2300890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Jarménil HE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023 et les 24 février, 11 avril et 15 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL Jarménil HE, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la direction départementale des territoires a considéré que la création d’une microcentrale hydroélectrique sur les ouvrages de l’ancienne usine de tanin de Barchetta devait faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et d’une évaluation, au cas par cas, au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de déclarer que les ouvrages de la centrale hydroélectrique de Barchetta bénéficient d’un droit d’usage des eaux de la rivière du Golo ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les recours formés en matière de reconnaissance de droit fondé en titre ou encore en matière de reconnaissance d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique délivrée antérieurement au 16 octobre 1919 et pour une puissance n’excédant pas 150 kW relèvent du régime du recours en interprétation ;
— l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1914 a conféré un droit d’usage de l’eau qui reste à ce jour attaché aux ouvrages de la centrale hydroélectrique de Barchetta ;
— la décision attaquée du 1er juillet 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, en tant qu’elle indique que la création d’une centrale hydroélectrique sur le site du barrage de Barchetta serait soumise à une autorisation environnementale au titre de l’article R. 122-1 du code de l’environnement ;
— alors que le non-usage et l’absence d’entretien des ouvrages sont sans incidence sur la validité du droit d’usage, la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les installations et ouvrages existants ne sont pas en état de ruine et ne peuvent ainsi entrainer la déchéance du droit d’usage accordé par un arrêté du 25 novembre 1914.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 8 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en interprétation directe sont irrecevables, la décision attaquée n’étant ni obscure ni ambiguë et la demande d’interprétation ne concernant pas un litige né et actuel ;
— les conclusions en annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Finalteri, substituant Me Remy, représentant la société Jarménil HE.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jarménil HE est propriétaire des ouvrages du barrage de Barchetta, situé sur le territoire de la commune de Volpajola dans le département de la Haute-Corse. Par un courrier du 23 mars 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) a indiqué à la société Jarménil HE que dans la mesure où le cours d’eau « le Golo » sur lequel est implanté le barrage avait fait l’objet d’un classement en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il lui appartenait d’assurer la mise aux normes de cet ouvrage au titre de la préservation et de la restauration de la continuité écologique, d’ici le 3 octobre 2020. Le 17 décembre 2020, la société Jarménil HE a déposé auprès des services de la DDTM un dossier de projet de continuité piscicole sur le barrage de prise d’eau. Par un courrier du 18 mai 2021, le directeur de la DDTM a indiqué à la société requérante que dans l’hypothèse où elle envisagerait l’exploitation des ouvrages de ce barrage, au-delà de devoir réaliser différentes études ainsi qu’un inventaire piscicole, elle ne disposait pas d’un droit de prise d’eau fondé en titre, attaché à ces installations de Barchetta, leur exploitation en vue d’une production hydro-électrique utilisant la puissance hydro-motrice des eaux du Golo sur ce seuil étant par ailleurs soumise à autorisation environnementale. Par un courrier du 4 janvier 2022, la société Jarménil HE a contesté l’analyse portée dans ce courrier, en indiquant bénéficier d’un droit d’usage de l’eau délivré par un arrêté préfectoral du 25 novembre 1914 pour l’exploitation de « la centrale hydroélectrique de Barchetta ». Par un courrier du 1er juillet 2022, la directrice départementale des territoires (DDT) a réitéré l’obligation pour l’intéressée d’effectuer une demande d’autorisation environnementale en cas d’utilisation des installations préexistantes sur le site du barrage de Barchetta. Par un courrier 19 juillet 2022, resté sans réponse, la société Jarménil HE a de nouveau contesté les motifs exposés par l’administration. Par la présente requête, la société Jarménil HE, d’une part, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 1er juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet qui serait née de son recours gracieux exercé le 19 juillet 2022 et, d’autre part, saisi le tribunal d’un recours en interprétation tendant à ce que celui-ci déclare qu’elle dispose d’un droit de prise d’eau fondé sur titre attaché aux ouvrages du barrage de Barchetta.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’autre part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 17 décembre 2020, la société Jarménil HE a transmis aux services de la DDTM un dossier descriptif du projet d’ouvrage envisagé sur le barrage de prise d’eau. En réponse, par un courrier du 18 mai 2021, la directrice de la DDTM, d’une part, a indiqué à l’intéressée les modalités à suivre dans l’hypothèse où elle envisagerait l’exploitation d’installations industrielles de production électrique à partir de la puissance hydraulique disponible sur ce seuil, lui rappelant alors la perte de son droit d’usage accordé par l’arrêté du 25 novembre 2014 en raison tant du non-usage de l’ouvrage que de son état de ruine et d’autre part, l’a informée, qu’en application des dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, « l’exploitation d’installations () des eaux Golo () ne relève pas du régime de la déclaration mais de celui de l’autorisation environnementale en application des dispositions de l’art L. 214-3 1° » du même code. Si par un courrier daté du 4 janvier 2022 qu’elle qualifie « au besoin (de) recours gracieux », la société Jarménil HE conteste ces différents éléments, elle ne peut être regardée que comme ayant saisi l’administration d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision susmentionnée du 18 mai 2021. Par suite, le courrier du 1er juillet 2022 de la directrice de la DDT, eu égard tant aux éléments susmentionnés qu’à son contenu, doit être considéré comme constituant la décision de rejet de ce recours gracieux. Par suite, les conclusions en annulation de la société Jarménil HE doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du 18 mai 2021 de la directrice de la DDTM et la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice de la DDT a rejeté son recours gracieux.
5. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : » () / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° « . Aux termes de l’article L. 214-10 de ce code : » Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ".
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Jarménil HE a formé un recours gracieux le 4 janvier 2022 contre la décision en date du 18 mai 2021, laquelle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contentieux. En outre, le recours gracieux exercé par la société requérante le 4 janvier 2022, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, a été rejeté par une décision du 1er juillet 2022, qui ne comportait pas davantage une telle mention. Or, il résulte de l’instruction que la société Jarménil HE est réputée avoir eu connaissance de cette dernière décision, le 19 juillet 2022, date de son second recours gracieux. En outre, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige ce serait produit, la décision implicite de rejet du second recours gracieux formé le 19 juillet 2022 par la société requérante qui n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif, est insusceptible de recours contentieux et n’a pas été de nature à interrompre de nouveau le délai du recours contentieux. Par suite, dès lors que conformément au principe rappelé au point 6, la société Jarménil HE ne disposait que d’un délai d’un an à compter du 19 juillet 2022 pour exercer son recours juridictionnel, ses conclusions à fin d’annulation, enregistrées au greffe du tribunal, le 21 juillet 2023, l’ont été tardivement et ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. Il s’ensuit que ces conclusions étant irrecevables, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse doit être accueillie.
Sur les conclusions en interprétation directe :
8. La recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée. Toutefois, l’auteur d’un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l’interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis.
9. Par la présente requête, la société requérante a notamment demandé au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice de la direction départementale des territoires a considéré que la création d’une microcentrale hydroélectrique sur les ouvrages de l’ancienne usine de tanin de Barchetta devait faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et d’une évaluation, au cas par cas, au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dans le cadre de ce litige, il entre dans l’office du juge d’interpréter le sens à donner aux arrêtés des 25 novembre 1914 et 9 décembre 2016, en se prononçant sur l’existence d’un droit d’usage de l’eau de la rivière du Golo, fondé sur titre, que détiendrait la société Jarménil HE, ainsi que du maintien de ce droit d’usage à son profit. Par suite, le recours en interprétation formé par la société requérante n’est pas recevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse doit également être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Jarménil HE doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jarménil HE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jarménil HE et à au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à la direction départementale des territoires de la Haute-Corse et au maire de la commune de Volpajola.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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