Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2023 par lequel préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut en application de l’article L. 435-1 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1981 à Sedhiou (Sénégal), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 18 mars 2023. Par un arrêté du 19 mars 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Le signataire de l’arrêté contesté, M. Gatineau, secrétaire général des services de l’Etat, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022, régulièrement publié, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté R03-2023-08-23-0007 du 23 août 2023, à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions (…) en toutes matières », en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé et le fait qu’il ne dispose pas de titre de séjour, d’autre part, ses attaches familiales en France et au Sénégal puis l’absence d’activité professionnelle, a suffisamment motivé l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
L’article L. 612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L. 613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. En mentionnant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6, la durée du séjour ainsi que la situation familiale et professionnelle de l’intéressé ainsi que son refus de retourner dans son pays d’origine, il a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
En visant notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
M. A… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 à l’âge de trente-six ans et justifie d’une présence continue en France depuis le 23 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de petits emplois qu’il effectue sur le marché de Cayenne pour aider les commerçants à mettre en place et à défaire leur stand, il ne justifie d’aucun contrat de travail, ni de l’exercice d’aucune autre activité professionnelle, ni d’une insertion économique d’une autre nature sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même des dispositions de l’article du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, au demeurant non invoqué, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ces fondements et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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