Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2305469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre et le 27 novembre 2023, le 7 février, le 20 novembre et le 10 décembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Sehier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 943 772,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme, en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales qu’elle a subies le 24 octobre 2018 et le 5 mai 2020, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’utilisation sans son consentement des prélèvements réalisés le 5 mai 2020 en vue de la réalisation d’une nouvelle analyse effectuée unilatéralement le 11 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 I, à raison d’une part de l’oubli de matériel dans son corps, en l’espèce des fils non résorbables lors de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 24 octobre 2018 dont la présence retrouvée dans le sein droit le 5 mai 2020 est à l’origine d’une mastopathie fybrokystique responsable de l’ombilication de son mamelon droit, d’une partie de ses douleurs et enfin de l’exérèse de son mamelon ; d’autre part, alors que l’intervention chirurgicale initialement prévue le 5 mai 2020 consistait en une désombilication du mamelon, il a été procédé à un retrait complet de son mamelon, ni urgent ni vital ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1111-2 I et R. 4127-35 du code de la santé publique et de l’article 16-3 du code civil en raison du défaut d’information préalablement à la réalisation des interventions des 24 octobre 2018 et 5 mai 2020 ; en outre, l’exérèse réalisée lors de cette seconde intervention a été décidée sans son consentement préalable, alors que son état de santé ne présentait pas un caractère d’urgence ;
- la responsabilité de plein droit du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison de la survenance d’une infection nosocomiale, sans que l’intervention d’un tiers ne puisse l’en exonérer ;
- le montant total de ses préjudices s’élève à un montant total de 943 772,48 euros correspondant à :
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 232,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il y a lieu de fixer au taux de 25%, pour tenir compte des séquelles du sein droit (4%), des séquelles du membre supérieur droit (6%) et des séquelles psychiatriques (10%) ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent qu’il y a lieu de réévaluer, compte tenu de la perte de son mamelon, à un taux qui ne saurait être inférieur à 2 sur 7 ;
* 12 000 euros au titre du préjudice sexuel en raison de la perte de libido ainsi que des douleurs qu’elle ressent au sein droit et qui sont à l’origine de multiples gênes lors des rapports intimes ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
* 4 352 euros au titre des frais divers ;
* 9 978,51 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 260 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 96 407,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne postérieure à la date de consolidation ;
* 3 365 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 12 000 euros au titre de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation dès lors qu’elle devait s’inscrire à une formation d’assistante maternelle qui devait débuter au mois de septembre 2018 ;
* 443 197,48 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 264 354,45 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute en utilisant, sans son consentement, et sans intérêt thérapeutique, des prélèvements effectués le 5 mai 2020 afin de réaliser une nouvelle analyse pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige, faute à l’origine d’un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 6 694,89 euros, assortie des intérêts légaux à compter du paiement du montant des prestations ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée en raison des manquements commis dans la prise en charge de Mme E… caractérisés par l’oubli de fils non résorbables dans son corps pendant un an et demi, par la réalisation d’une autre intervention que celle initialement prévue le 5 mai 2020 et ayant conduit à l’exérèse de son mamelon au lieu de son repositionnement, et par un défaut d’information et de consentement éclairé concernant les deux interventions chirurgicales ;
- la responsabilité de plein droit du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée en raison de la survenance d’une infection nosocomiale ;
- elle justifie du montant de sa créance par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 25 novembre 2025, les 22 et 23 décembre 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée au contradictoire du centre hospitalier de Cognac, et à ce que le tribunal désigne les Drs D… et Coustal en qualité d’experts ;
d’appeler en la cause le centre hospitalier de Cognac ;
de réserver la créance de la caisse primaire d’assurance maladie dans l’attente de la réalisation de la mesure sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire : de limiter l’indemnisation des préjudices de Mme E… à ceux strictement imputables à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de sa prise en charge, soit 20% de ses préjudices ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
de limiter l’indemnisation de Mme E… à hauteur de 80% afin de tenir compte de son état antérieur ;
de ramener les demandes de Mme E… à de plus justes proportions concernant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais de médecin conseil, les dépenses de santé actuelles et futures, et au rejet des surplus de ses demandes.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité s’agissant de l’infection nosocomiale dont a été victime Mme E… dans les suites de l’intervention du 24 octobre 2018 ;
- compte tenu de nouveaux éléments, un complément d’expertise apparait indispensable ;
- aucun manquement ne peut être retenu s’agissant des fils retrouvés au cours de l’intervention du 5 mai 2020 dès lors que les fils utilisés lors de l’intervention du 24 octobre 2018 sont des fils résorbables ; seuls des reliquats de fils ont été retrouvés ce qui indique qu’il s’agissait de fils non résorbables, distincts de ceux employés lors de l’intervention de 2018 compte tenu du délai normal de résorption des fils résorbables ; aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre l’intervention du 4 octobre 2018 et la réaction inflammatoire kystique découlant de la présence de fils non résorbés ;
- il n’a été procédé à aucune exérèse du mamelon de Mme E… puisque celui-ci n’a jamais pu être identifié par le chirurgien ; il a seulement été procédé à la section puis à l’exérèse d’une zone fibrosée douloureuse ;
- aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être retenu ; s’agissant de la première intervention chirurgicale, elle a bénéficié d’un entretien pré opératoire le 20 septembre 2018 et le chirurgien l’a informée oralement des bénéfices et des risques de la pyramidectomie ainsi que sur l’anesthésie réalisée ; s’agissant de la seconde opération, elle a été informée oralement des caractéristiques et des risques liés à cette intervention ;
- aucun manquement aux obligations posées par la règlementation en matière d’infection nosocomiale ne peut être retenu ;
- aucun manquement ne peut être retenu s’agissant du réexamen des prélèvements biologiques dès lors que la nouvelle analyse sollicitée était justifiée par l’intérêt légitime du centre hospitalier universitaire à identifier l’origine du matériel exogène retrouvé dans le cadre de sa défense ; ce nouvel examen a été réalisé dans le même but que le premier, c’est-à-dire permettre l’identification du contenu de la zone fibreuse prélevée le 5 mai 2020 ; cette pièce a été versée au débat contradictoire ;
- l’état antérieur de Mme E…, qui peut être évalué à 20%, doit être pris en compte ;
- s’agissant des souffrances endurées, il n’y a pas lieu de rehausser l’évaluation de l’expert dès lors que l’incidence psychologique de la prise en charge a été prise en compte ;
- Mme E… n’apporte aucun élément permettant d’établir que le déficit fonctionnel temporaire a été sous-évalué par l’expert ; il y a lieu de retenir comme point de départ du calcul de ce chef de préjudice le 29 octobre 2018 et non le 20 octobre 2018 dès lors que l’indication chirurgicale était justifiée ;
- s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la majoration sollicitée par Mme E… n’est pas justifiée ;
- s’agissant du déficit fonctionnel permanent, Mme E… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle souffre d’une dépression grave avec idéation suicidaire ; les experts ont par ailleurs exclu l’existence d’un lien de causalité entre les douleurs qu’elle ressent au niveau du membre supérieur droit et sa prise en charge et pris en compte les manifestations anxieuses persistantes ;
- compte tenu des conclusions expertales, il n’y a pas lieu de majorer le préjudice esthétique permanent ;
- s’agissant du préjudice sexuel, les manifestations anxieuses discrètes retenues par l’expert ne sauraient être à l’origine d’une perte de libido ; il n’a pas été procédé à l’exérèse son mamelon mais à l’exérèse d’une zone fibreuse ; si les douleurs ressenties par la requérante peuvent avoir un léger impact sur son activité sexuelle, l’intéressée n’apporte pas la preuve de ce qu’elles sont à l’origine d’une gêne conséquente ; le sentiment de honte ressenti ne constitue pas une composante du préjudice sexuel ;
- s’agissant du préjudice d’agrément, il n’est pas établi ;
- en l’absence de manquement au devoir d’information, le préjudice d’impréparation ne peut qu’être écarté ;
- le remboursement des frais de transport et de recouvrement du dossier médical, photocopies et affranchissements ne peuvent qu’être écartés, Mme E… n’apportant aucun élément permettant d’en justifier ;
- aucune nécessité d’assistance à tierce personne, avant ou après consolidation, n’ayant été retenue par les experts et Mme E… n’apportant aucun élément permettant de justifier d’un besoin, il y a lieu de rejeter sa demande ;
- s’agissant des dépenses de santé actuelles, il n’est pas établi que les séances d’étiothérapie sont en lien avec les faits litigieux ;
- s’agissant de l’incidence professionnelle, ce poste de préjudice ne peut être calculé par référence à une proportion de ses revenus ; par ailleurs, l’expert a expressément écarté tout lien de causalité entre les douleurs ressenties au niveau de l’épaule et les faits litigieux ; l’expert a indiqué que Mme E… peut reprendre son activité professionnelle ;
- s’agissant des dépenses de santé futures, elle n’établit pas la nécessité d’un suivi pendant deux ans, ni le lien entre les séances d’ergothérapie et les faits en litige ;
- s’agissant des frais de véhicule adapté, l’intéressée se borne à solliciter le remboursement du coût d’un véhicule neuf avec une boite automatique et procède à la capitalisation de ce prix pour un véhicule qu’elle considère qu’il faille changer tous les sept ans ; en outre, le lien entre ses difficultés à la conduite et les séquelles n’est pas établi dès lors que les douleurs au niveau du membre supérieur droit étant sans lien avec les faits litigieux ;
- s’agissant du préjudice de formation, le seul mail produit par la requérante ne permet pas d’établir qu’elle aurait entamé des démarches afin de s’inscrire à une formation d’assistante maternelle avant son opération chirurgicale.
Par une lettre du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme E… relatives préjudice moral résultant de l’utilisation sans son consentement des prélèvements réalisés le 5 mai 2020, qui relèvent d’un litige distinct.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cognac qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance de taxation n° 2105040 du 1er mars 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
-et les observations de Me Aichi, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 22 juin 1978, atteinte d’une ombilication mamelonnaire bilatérale depuis l’enfance, a présenté le 20 juillet 2018, un écoulement mamelonnaire sanguinolant. Les examens réalisés les 20 et 27 juillet suivant, ayant mis en évidence la présence d’un papillome du sein droit, Mme E… a été adressée par son gynécologue au chef de service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une prise en charge chirurgicale. Le 24 octobre 2018, Mme E… a subi une pyramidectomie du sein droit et a été autorisée à sortir le lendemain. Le 27 octobre 2018, l’intéressée a ressenti des douleurs au niveau de la cicatrice opératoire et a constaté un écoulement de pus par la cicatrice. Elle s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Cognac le 29 octobre suivant en raison d’un syndrome inflammatoire intense. Les premiers soins, consistant en un drainage de l’abcès constaté et une antibiothérapie, lui ont été dispensés au sein de cet établissement hospitalier. Le lendemain, elle a été transférée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour la poursuite de la prise en charge de cette infection et a regagné son domicile le 2 novembre 2018 en raison d’une évolution clinique et biologique favorable. Mme E… a bénéficié de soins à son domicile jusqu’au 10 janvier 2019. Après la cicatrisation complète, il a toutefois persisté une ombilication douloureuse du mamelon droit qui a conduit à la réalisation de multiples examens, et le 27 février 2020 à une consultation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Le 5 mai 2020, une intervention chirurgicale destinée à désinvaginé son mamelon droit a été réalisée. Au cours de cette intervention, une zone nodulaire fibreuse rétro aréolaire a été identifiée que le chirurgien a décidé d’enlever incluant l’exérèse du mamelon de Mme E…. Après cette intervention, la pathologie douloureuse a persisté.
Mme E… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de céans qui a désigné, par une ordonnance du 21 avril 2022, le docteur D… aux fins de réaliser une expertise médicale. L’expert a remis son rapport au tribunal le 28 décembre 2022. Par un courrier du 4 juillet 2023, Mme E… a demandé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’indemniser ses préjudices résultant des interventions chirurgicales des 24 octobre 2018 et 5 mai 2020. Cet établissement hospitalier a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E… demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 953 772,48 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales des 24 octobre 2018 et 5 mai 2020 et de l’utilisation sans son consentement des prélèvements réalisés le 5 mai 2020 en vue de la réalisation d’une nouvelle analyse effectuée unilatéralement le 11 juin 2024.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire en raison de l’utilisation de prélèvements effectués le 5 mai 2020 :
Si Mme E… demande l’indemnisation du préjudice moral tiré de l’utilisation par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de données médicales sans son consentement, cette demande trouve sa cause dans un fait générateur distinct du litige initial, pour lequel elle n’a au demeurant pas lié le contentieux. Dans ces conditions, la demande indemnitaire qu’elle a formulée à ce titre est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique : « (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que dans les 48 heures ayant suivi sa sortie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Mme E… a présenté un syndrome inflammatoire. Il est constant qu’elle s’est présentée le 29 octobre 2018 au centre hospitalier de Cognac en raison de douleurs au niveau de la cicatrice opératoire, de fièvre et d’un écoulement au niveau de la cicatrice. Les prélèvements réalisés le 29 octobre 2018 au centre hospitalier de Cognac ont mis en exergue la présence d’un syndrome inflammatoire majeur. Ainsi, l’infection contractée par Mme E… est survenue au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux quelques jours après l’intervention chirurgicale du 24 octobre 2018 et, il n’est pas contesté que l’intéressée n’était porteuse d’aucune infection avant cette prise en charge. En l’absence de cause étrangère, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ne conteste au demeurant pas le caractère nosocomial de cette infection, doit être déclaré intégralement responsable des dommages résultant de l’infection dont a souffert la requérante.
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise que Mme E… a subi le 24 octobre 2018 une intervention chirurgicale qui était indiquée consistant en une tumorectomie en raison de la présence d’un papillome. Dans les suites de cette intervention chirurgicale et de l’antibiothérapie mise en place pour soigner l’infection décrite au point 5, elle a continué à présenter une symptomatologie douloureuse ayant justifié la réalisation, pendant près d’une année, de nombreux examens afin de tenter de déterminer l’origine de ses douleurs. Le 27 février 2020, elle a été examinée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d’une « ombilication mamelonnaire droite douloureuse ». Au cours de cette consultation, le gynécologue a notamment relevé une « disparition du mamelon que l’on sent au palper profond » et a proposé une intervention chirurgicale consistant en une désombilication mamelonnaire. Cette opération a eu lieu le 5 mai 2020. Il résulte du compte-rendu de cette intervention que l’identification du mamelon a été délicate en raison d’un terrain cicatriciel et fibreux important, et « qu’une masse fibreuse nodulaire rétroaléolaire correspondant aux douleurs et peut-être au mamelon » a été retirée par le chirurgien.
L’analyse initiale du prélèvement effectué au cours de l’intervention du 5 mai 2020 a conclu à une « réaction inflammatoire cicatricielle autour d’un matériel exogène », caractérisée par de nombreux fils non résorbables entremêlés. Les experts précisent que la présence de tels débris s’explique soit par la mauvaise qualité des fils résorbables utilisés, choix qu’ils qualifient de manquement, soit par une erreur de fils au cours de l’intervention, des fils non résorbables ayant pu être substitués à des fils résorbables. Si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conteste cette analyse et fait valoir que le compte-rendu opératoire mentionne l’utilisation de fils résorbables, C… 4-0 et Monocryl 3-0, la seule production de photographies de fils résorbables et le décompte des compresses et aiguilles ne mentionnant pas le type de fils associés ne permet pas d’exclure une substitution de fils au cours de l’intervention. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que suite à une relecture des prélèvements, les débris retrouvés correspondent à des filaments de textiles et non à des fils non résorbables, qui pourraient résulter de la mèche de gaz utilisée par le centre hospitalier de Cognac lors du passage aux urgences de Mme E… le 29 octobre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du courriel adressé par le centre hospitalier de Cognac à Mme E… le 30 décembre 2024, que le service des urgences du centre hospitalier de Cognac utilise des compresses non tissées pour la réalisation des méchages et que les mèches de gaze n’ont été référencées au sein de cet établissement qu’en 2021. En outre, si l’infection de Mme E… a été prise en charge par le centre hospitalier de Cognac le 29 octobre 2018, celle-ci a été transférée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux dès le lendemain et y a été hospitalisée jusqu’au 2 novembre suivant. Or, au cours de cette hospitalisation, des soins de méchage ont aussi été réalisés sans toutefois que la nature des mèches utilisées par cet établissement au cours de cette hospitalisation ne soit précisée dans les pièces médicales versées au dossier. Au surplus, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que la seule hypothèse dans laquelle des fibres issues de gaz auraient pu persister dans la plaie est que le ruban de gaze ait été coupé. Toutefois, le centre hospitalier universitaire, qui a procédé à des soins de drainage, à une irrigation au sérum bétadiné et à un méchage postérieurement à la prise en charge de Mme E… par le centre hospitalier de Cognac n’a pas relevé ce type d’anomalie. Par ailleurs, si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que l’état antérieur de la patiente doit être pris en compte, il résulte de l’instruction qu’avant la réalisation de l’intervention du 24 octobre 2018, Mme E…, certes atteinte d’une invagination du mamelon droit et d’un papillome, ne présentait aucune douleur mammaire, ni troubles psychologiques. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de tenir compte d’un quelconque état antérieur de la requérante. Ainsi, la présence de nombreux fils entremêlés non résorbables, plus de dix-huit mois après l’intervention subie par Mme E… doit être regardée comme provenant de l’intervention du 24 octobre 2018 et révèle une faute, à l’origine des douleurs psychologiques et du retrait du mamelon de l’intéressée. Dans ces conditions, cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
En ce qui concerne le défaut d’information et de consentement :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article L. 1111-4 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. (…) »
Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
D’une part, il est constant que Mme E… a bénéficié, préalablement à l’intervention du 24 octobre 2018 d’une consultation le 20 septembre 2018 concernant le papillome de son sein droit et il lui a été proposé de réaliser une pyramidectomie après repérage échographique de l’image nodulaire. Toutefois, il ne résulte ni du compte-rendu de cette consultation, ni d’aucun autre document produit à l’instance que cette dernière aurait été informée des risques liés à cette intervention. Si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que le praticien ayant reçu Mme E… en consultation lui a remis une fiche d’information afférente aux risques liés à cette intervention établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français, la seule production d’une fiche type non signée, non datée et non nominative ne permet pas d’établir que Mme E… a été informée des risques spécifiques liés à cette intervention en particulier du risque infectieux connu et fréquent qui s’est produit. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, alors qu’il n’existait aucune situation d’urgence de nature à l’en dispenser. Par suite, le défaut d’information de la patiente doit être regardé comme établi.
D’autre part, il résulte de l’instruction que préalablement à l’intervention du 5 mai 2020, Mme E… a bénéficié d’une consultation le 27 février 2020 au cours de laquelle les risques de récidives importants de l’ombilication de son mamelon ont été mentionnés par son chirurgien et a été informée d’une alternative post opératoire destinée à réduire ces risques au moyen d’une aspiration de type « Niplette ». Si Mme E… fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la présence de fils résorbables, aucun des examens réalisés au cours de l’année précédant cette opération n’avait permis d’identifier la présence de matériel exogène qui n’a été révélée que suite à l’analyse anatomopathologique des prélèvements effectués au cours de cette opération. L’expert n’a relevé aucun manquement au devoir d’information sur les risques opératoires concernant cette seconde intervention.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en raison d’une ombilication au mamelon droit douloureuse, Mme E… a consulté son chirurgien le 27 février 2020. Au cours de cette consultation, ce professionnel de santé a relevé « la disparition du mamelon que l’on sent au palper profond » et lui a proposé une désombilication mamelonnaire par voie chirurgicale, intervention à laquelle la patiente a consenti. Toutefois, au cours de l’intervention chirurgicale, réalisée le 5 mai suivant, « une masse fibro nodulaire rétro-aléolaire correspondant à la douleur et peut être au mamelon » a été identifiée et il a été procédé à son exérèse, incluant le mamelon de la requérante. Or, il résulte de l’instruction que Mme E… n’avait donné son consentement que pour une opération consistant en une désombilication de son mamelon droit et non en l’ablation de celui-ci. Il s’ensuit qu’elle n’a pas été informée, ni n’a donné son accord pour cette ablation, même justifiée, alors qu’il n’y avait ni urgence, ni impossibilité de recueillir son consentement. Dans ces conditions, faute d’avoir recueilli le consentement de Mme E… pour l’opération effectivement réalisée, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme E… a été consolidé le 4 octobre 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
Il ne résulte pas de l’instruction que les séances d’étiopathie réalisées par Mme E… soient en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. En revanche, il résulte du rapport d’expertise qu’un suivi psychologique a été nécessaire en raison du retentissement psychologique de la prise en charge de Mme E… sur son état de santé. La requérante justifie avoir réalisé avant la consolidation de son état de santé, trois séances de psychothérapie pour un montant total de 150 euros qu’il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Quant aux frais divers :
Les notes d’honoraires produites par Mme E… établissent qu’elle s’est acquittée de la somme totale de 3 252 euros auprès du médecin-conseil l’ayant assistée au cours de la procédure, qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser.
En revanche, Mme E…, qui indique n’avoir conservé aucun justificatif, n’établit pas avoir engagé des frais de recouvrement de son dossier médical, ni des frais de copies et postaux. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie et il doit être écarté.
Quant aux frais de transport :
Mme E… demande l’indemnisation des frais kilométriques exposés pour les trajets engendrés par ses soins auprès notamment de son psychologue, du centre antidouleurs, pour rencontrer son médecin conseil pour lesquels elle n’apporte aucun justificatif ni tableau récapitulatif et alors que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime produit une créance au titre des mêmes frais. Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant à l’assistance par tierce personne avant consolidation :
Mme E… demande le versement de la somme de 9 978,51 euros au titre de l’assistance par tierce personne dont elle soutient avoir bénéficié par les membres de son entourage pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire. Toutefois, il résulte de l’instruction, que l’expert n’a retenu aucune aide par tierce personne nécessaire dans la mesure où les périodes d’hospitalisation ont été de courtes durées et que son déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué à 10% en dehors des périodes d’hospitalisation ce qui traduit une gêne faible dans la vie quotidienne. Mme E… n’apporte aucun élément de nature à contredire cette évaluation et à établir son préjudice. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice de formation :
Mme E… demande le versement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de formation. Elle fait valoir qu’elle avait l’intention de débuter une formation afin d’obtenir un CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance à compter du mois de septembre 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… ait été effectivement inscrite pour cette session de formation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme E… sur ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses futures :
Il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge de Mme E… par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est notamment à l’origine de manifestations anxieuses discrètes qui ont nécessité pour l’intéressée un suivi psychologique. Mme E… justifie avoir exposé depuis la consolidation de son état de santé la somme de 660 euros au titre de la réalisation de séances de psychothérapie qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Mme B… sollicite également la prise en charge de séance de psychothérapie pendant une période supplémentaire de deux ans pour un montant capitalisé de 2 400 euros, ce qui correspond à la prise en charge de deux séances de psychothérapie par mois pour un montant de 50 euros. Compte tenu des manifestations anxieuses endurées par Mme E… postérieurement à la date de consolidation, il y a lieu de faire droit à cette demande et de l’indemniser à hauteur de 2 400 euros.
Quant à assistance par tierce personne post consolidation :
Mme E… demande le versement de la somme de 96 407,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne dont elle soutient avoir besoin en raison d’une atteinte de l’ensemble du membre supérieur droit et d’un manque d’autonomie constant. Pour établir la réalité de son préjudice, elle se borne à produire un compte-rendu de visite à domicile réalisée par un ergothérapeute qui propose plusieurs aides techniques pour lui permettre de réaliser plus aisément certains actes de la vie quotidienne, qui n’indique toutefois pas l’origine des douleurs ressenties par l’intéressée. En outre, si l’expert a mentionné que Mme E… souffre de douleurs scapulaires, il précise qu’il n’est pas possible de relier ces douleurs à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et que l’examen clinique de Mme E… a montré « un bon état général sans aucune atteinte motrice, sans nécessité de soins en dehors d’un soutien psychologique ». L’expert conclut à l’absence de nécessité d’une assistance par tierce personne à domicile post consolidation. Par suite, la demande indemnitaire formulée par la requérante à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Quant à l’incidence professionnelle :
Mme E… demande le versement d’une somme de 443 197,48 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que si sa prise en charge avait été conforme aux règles de l’art, elle aurait pu se reconvertir professionnellement. Elle soutient en particulier que les douleurs qu’elle ressent dans le membre supérieur droit ont compromis ses chances d’exercer l’activité d’assistante maternelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que, outre qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle avant l’intervention qu’elle a subie, les douleurs qu’elle ressent au niveau du membre supérieur droit ne sont pas imputables à sa prise en charge. Ainsi, les conséquences de la faute n’ont eu aucune répercussion sur sa vie professionnelle et ne sont pas de nature à l’empêcher d’effectuer des démarches pour une recherche d’emploi, son état de santé étant compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, la seule production par Mme E… d’un document lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ne permet pas d’établir la réalité de son préjudice et de son lien avec la faute. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Quant aux frais de véhicule adapté :
Mme E… sollicite le versement d’une somme de 264 354,45 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que son état de santé nécessite un véhicule adapté doté d’une boite automatique. Cependant, d’une part, ainsi qu’il a été dit, les douleurs qu’elle ressent au membre supérieur droit ne sont pas en lien avec sa prise en charge, et, d’autre part, son état clinique est satisfaisant et elle ne souffre d’aucune atteinte motrice résultant de sa prise en charge. Dans ces conditions, et alors que l’expert ne retient pas l’impossibilité de conduire une boite manuelle, sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme E… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 20 octobre au 2 novembre 2018 puis les 4 et 5 mai 2020, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux évalué par l’expert à 10% du 3 novembre 2018 au 4 mai 2020 et du 6 mai 2020 au 4 octobre 2021. Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme E… a été hospitalisée en raison de la survenance de l’infection nosocomiale qu’à compter du 29 octobre 2018, il y a lieu d’exclure du déficit temporaire total la période du 20 octobre au 28 octobre 2018 qui ne présente aucun lien avec les dommages subis. D’autre part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’expert a pris en compte l’ensemble de ses dommages, lesquels résultent non seulement de l’infection nosocomiale mais aussi de la faute liée à la présence de débris dans son corps suite à l’intervention réalisée le 24 octobre 2018. Il a en outre précisé dans sa réponse aux dires les raisons pour lesquelles il excluait un rehaussement des taux retenus. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 2 499,20 euros sur une base moyenne de 22 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise, que Mme E… a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 3 sur une échelle de 1 à 7 en raison de deux interventions chirurgicales dont une en ambulatoire, de multiples consultations ainsi que du suivi d’une psychothérapie nécessitée par son état de santé. Si Mme E… sollicite le rehaussement de cette évaluation, l’expert ne retient pas de dépression sévère mais « des manifestations anxieuses discrètes » lesquelles, si elles justifient un suivi par une psychologue, ne sont à l’origine d’aucune prise médicamenteuse, d’aucune hospitalisation ni même d’une consultation par un médecin psychiatre. Il n’y a donc pas lieu de rehausser l’évaluation de l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué à 1 sur 7 le préjudice esthétique temporaire de Mme E…, en raison de l’aspect de son sein durant la cicatrisation lié à l’infection nosocomiale puis au retrait du mamelon, des pansements nécessités par son état et des multiples examens qu’elle a subis sur le sein droit. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport de l’expert que Mme E… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison de douleurs résiduelles et de manifestations anxieuses discrètes. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 4 octobre 2021, alors que Mme E… était âgée de quarante-trois ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qu’il n’y a pas lieu d’augmenter pour tenir compte d’un état dépressif sévère non retenu par l’expert, ni des douleurs ressenties au membre supérieur droit dont l’imputabilité à la prise en charge n’est pas certaine, en allouant à la requérante une somme de 12 600 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire a évalué à 0,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent de Mme E…, en lien avec le retrait de son mamelon. Il précise que ce taux tient compte de ce que la cicatrice est fine, qu’elle est non visible à plus d’un mètre et qu’elle est sans différence notable « à l’œil nu avec l’aréole contro latérale ». Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’augmenter cette évaluation pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence déjà évaluées dans le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E… a subi préjudice sexuel reconnu par l’expert, en raison de douleurs à la palpation du sein droit, de la gêne positionnelle résultant de ses douleurs, et du sentiment de honte liée à l’apparence de son sein droit. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de l’intéressée et de l’obstacle que constitue les troubles de Mme E… à mener une vie affective et sexuelle, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur 5 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Si Mme E… fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs, telles que le jardinage ou la course à pied, les deux attestations qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle pratiquait ces activités avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice d’impréparation :
Indépendamment du préjudice de perte de chance, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14 que Mme B… est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d’un défaut d’information sur les risques inhérents à l’intervention chirurgicale réalisée le 24 octobre 2018 et d’un défaut de consentement quant à l’ablation de son mamelon droit. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation et notamment de la souffrance morale endurée par Mme E… qui n’a pu ni se préparer au risque infectieux et à l’exérèse de son mamelon droit, en lui allouant une somme de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit, que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme E… une somme totale de 41 561,20 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
Il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a pris en charge les frais d’hospitalisation de Mme E… du 29 octobre au 2 novembre 2018 en raison de l’infection nosocomiale puis, du 4 au 5 mai 2020, pour un montant de 3 648,44 euros, des frais médicaux au cours de la période du 20 septembre 2018 au 4 octobre 2021 pour un montant de 2 608,76 euros, des frais pharmaceutiques pour la période du 3 novembre 2018 au 5 janvier 2021 pour un montant de 282,23 euros, ainsi que des frais de transport pour la période du 29 octobre 2018 au 5 mai 2020 pour un montant de 407,96 euros. Le montant total des débours de la caisse exposés au titre des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi, après déduction de la franchise et de la consultation du 20 septembre 2018 qui n’est pas en lien avec les dommages, à 6 574,39 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Sur les intérêts :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». L’article 1231-7 du même code dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ». Les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l’enregistrement de cette demande au tribunal.
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de Mme E… tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ne peut également qu’être rejetée.
En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à lui verser, à compter du 24 septembre 2024, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les frais de l’expertise, liquidés à la somme totale de 2 109,60 euros, par une ordonnance du 1er mars 2023.
Si Mme E… demande également l’indemnisation de frais de transport pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire, elle n’apporte aucun justificatif. Par suite sa demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 500 euros au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme E… une somme de 41 561,20 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 6 574,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux d’un montant total de 2 109,60 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à Mme E… et la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier de Cognac.
Copie en sera adressée à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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